Jurisprudence : CE Contentieux, 28-11-1986, n° 47147

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47147

de Bierre

Lecture du 28 Novembre 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de BIERRE, demeurant 49 rue de Boulainvilliers à PARIS (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu des personnes physiques auxquels il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 1971 (n° 70-1119 du 21 décembre 1970) ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. de BIERRE, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre des années 1968 et 1971 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "... 5 - Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;

Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire auxquels M. de BIERRE a été assujetti au titre de l'année 1968 et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1971 a été faite respectivement les 23 octobre et 5 décembre 1972 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. de BIERRE disposait, en vertu des dispositions surappelées, pour présenter ses réclamations, expirait le 31 décembre 1976 alors même que, par une nouvelle notification en date du 27 mars 1973, le service a confirmé au contribuable, en en réduisant toutefois le montant, les redressements déjà notifiés en 1972 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts alors applicable : "Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraine le dépôt d'une plainte en vue de l'application d'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut... opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements..." ; que si ces dispositions autorisent, en pareil cas, l'administration à étendre les contrôles qu'elle est en droit d'opérer aux deux années antérieures aux quatre années prévues à l'article 1966-1 du code, et lui permettent de notifier des redressements d'imposition au titre de chacune de ces six années, elles n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de prolonger de la même durée de deux années le délai imparti à l'administration, à compter de la notification des redressements, pour établir l'impôt et ne sauraient, par suite, avoir indirectement pour effet, par application des dispositions susrappelées de l'article 1932-5 du code, d'augmenter, également de deux années, le délai de réclamation dont dispose le contribuable ; que M. de BIERRE n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce qu'une action pénale a été engagée à son encontre en raison des manoeuvres frauduleuses qu'il avait, selon l'administration, commises dans ses déclarations, pour prétendre que le délai de réclamation dont il disposait se trouvait prorogé de deux ans et n'expirait que le 31 décembre 1978 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts : "1-... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que si M. de BIERRE soutient qu'un nouveau délai de réclamation lui a été ouvert par l'événement que constituerait la circonstance qu'il aurait eu connaissance, le 28 février 1977, au cours de l'instruction engagée à son encontre devant la juridiction répressive, d'un rapport d'expertise qui révèlerait une confusion commise par le vérificateur entre ses dépenses personnelles et des dépenses engagées pour le compte de tiers, cette confusion, portant sur des éléments connus du contribuable, ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susrappelées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le délai de réclamation dont il disposait venait à expiration le 31 décembre 1979 ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 3 de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur : "Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance pénale, soit par une réclamation contentieuse... peuvent... être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ; que les insuffisances à raison desquelles ont été établies les impositions dont s'agit ont été révélées par la vérification de la situation fiscale dont M. de BIERRE a fait l'objet en 1972 et non par l'instance engagée postérieurement à son encontre devant les tribunaux répressifs ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la date à laquelle le délai de réclamation dont il disposait expirait doit être fixée au 31 décembre 1980, eu égard à la prolongation du délai de répétition prévue par l'article 1966-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation dont disposait M. de BIERRE pour contester ses impositions au titre des années 1968 et 1971 expirait le 31 décembre 1976 ; qu'il est constant que sa réclamation relative à ces impositions n'a été adressée aux services fiscaux que le 26 décembre 1977 ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les impositions établies au titre des années 1969 et 1970 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) : "les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 du code général des impôts sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée dans les conditions prévues aux articles 97 à 99 du même code lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F..." ; qu'aux termes de l'article 11-II de la même loi : "pour l'application des articles 6... ci-dessus, il est tenu compte des recettes, bénéfices ou revenus réalisés à compter du 1er janvier 1971..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que celles de l'article 6 précité ne sont pas applicables à l'imposition des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 1970 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, M. de BIERRE, qui relevait pour 1969 du régime de l'évaluation administrative, est resté soumis à ce régime pour son imposition de 1970, bien que ses revenus aient excédé cette année là le seuil fixé par les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, qu'en 1969 et 1970 les contribuables imposés selon le régime de l'évaluation administrative n'étaient astreints à la tenue d'aucune comptabilité ; qu'ils n'étaient donc pas susceptibles, hormis le cas où une telle comptabilité aurait néanmoins été effectivement tenue, de faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, M. de BIERRE, imposé sous le régime de l'évaluation administrative au titre des années concernées et qui ne soutient pas avoir tenu de comptabilité avant 1971, ne saurait utilement se prévaloir, ni de ce que les règles relatives à la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé en 1972 n'auraient pas été, en ce qui concerne les années 1969 et 1970, respectées par le service, ni de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à cette procédure en application des dispositions de l'article 1649 septies du code ; Considérant, d'autre part, que ni l'article 1649 quinquies A, alors en vigueur, ni aucune autre disposition du code général des impôts ne faisaient obligation au service, contrairement aux allégations du requérant, de produire en annexe à la notification faite le 23 mars 1973 de l'évaluation administrative des bénéfices afférents aux années 1969 et 1970, des factures provenant d'un client de M. de BIERRE dont l'administration aurait eu connaissance dans l'exercice régulier de son droit de communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de joindre ces pièces, l'administration aurait insuffisamment motivé ladite notification et privé le contribuable d'un débat oral et contradictoire ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acceptation donnée par celui-ci le 11 avril 1973 des redressements notifiés le 23 mars 1973 était subordonnée à la condition qu'aux droits en principal découlant desdits redressements seraient appliqués "de simples intérêts de retard" ; que si l'accord intervenu sur ces bases, qui n'avait pas revêtu le caractère d'une transaction, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration décidât ultérieurement d'appliquer aux droits dont l'intéressé était redevable au titre des années 1969 et 1970 les majorations prévues au 1 de l'article 1729 du code, le requérant est, en revanche, fondé à soutenir que, faute pour la condition mise à son acceptation d'avoir été satisfaite, il appartient à l'administration de justifier du rehaussement du revenu global auquel elle a procédé ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. de BIERRE a déclaré, pour les années en cause, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, respectivement, des revenus bruts s'élevant à 190 000 F en 1969 et à 110 000 F en 1970, desquels il a déduit, à titre de charges, 68 500 F et 54 700 F ; que le service a notifié à M. de BIERRE des redressements portant ses revenus professionnels bruts à 500 000 F en 1969 et 400 000 F en 1970 ; que ces redressements ayant été acceptés par le contribuable, l'administration apporte la preuve qu'elle n'a pas fait une évaluation exagérée des bases d'imposition en les fixant à 393 500 F au titre de l'année 1969 et 307 300 F au titre de 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de BIERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des impositions établies au titre des années 1969 et 1970 ;

Article 1er : La requête de M. de BIERRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de BIERRE etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.

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