Jurisprudence : CE Contentieux, 14-05-1986, n° 45296, Commune de Cilaos

CE Contentieux, 14-05-1986, n° 45296, Commune de Cilaos

A4961AMP

Référence

CE Contentieux, 14-05-1986, n° 45296, Commune de Cilaos. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/944251-ce-contentieux-14051986-n-45296-commune-de-cilaos
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 45296

Commune de Cilaos

Lecture du 14 Mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


1°)
Vu sous le n° 45 296, la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de CILAOS (département de la Réunion) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamnée à verser une indemnité de 65 000 F aux membres de la famille du jeune André Gonthier en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel ; 2°) rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ; 3°) dans l'immédiat ordonne de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 2°)

Vu sous le n° 45 297 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de CILAOS (département de la Réunion), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamnée à verser une indemnité de 45 000 F aux membres de la famille Dijoux en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de Mlle Thérèse Dijoux ; 2°) rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ; 3°) dans l'immédiat ordonne de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 3°)

Vu sous le n° 45 298 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de CILAOS (département de la Réunion), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamnée à verser une indemnité de 40 000 F aux membres de la famille Doris en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de Mlle Eliane Doris ; 2°) rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ; 3°) dans l'immédiat ordonne de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) sous le n° 45 299 la requête enregistrée le 31 août 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de CILAOS (département de la Réunion), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamnée à verser une indemnité de 30 000 F aux membres de la famille Picard en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès accidentel de M. Bernard Picard ; 2°) rejette la demande présentée par la famille de la victime devant le tribunal administratif de la Réunion ; 3°) dans l'immédiat, ordonne de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Coutard, avocat de la Commune de CILAOS, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Commune de CILAOS (Réunion) sont relatives à la réparation des conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les jeunes André GAUTHIER, Thérèse DIJOUX, Bernard PICARD, Eliane DORIS, internes au Collège d'enseignement secondaire de la Commune de CILAOS, ont quitté cet établissement scolaire le 10 mars 1973, pour rejoindre le domicile de leurs parents distant de plusieurs kilomètres alors qu'un cyclone avait atteint l'île de la Réunion et que le plan d'organisation des secours, dit plan "ORSEC", avait été déclenché deux jours plus tôt par le Préfet ; qu'en raison de l'interruption du service de ramassage scolaire, dont les véhicules ne pouvaient plus circuler sur les routes devenues impraticables en raison des très fortes pluies qui tombaient depuis le 8 mars, ces enfants ont entrepris de regagner à pied leur domicile par le chemin départemental n° 241 et se sont noyés en tentant de traverser le radier de la Petite Prune alors submergé par les eaux ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 97-6° du code de l'administration communale, alors en vigueur, "la police municipale comprend notamment ..." le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les ... inondations ... ; de pourvoir d'urgence à toutes mesures d'assistance et de secours et s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; qu'ainsi, alors même que l'accident s'est produit sur un chemin départemental et que la police de la circulation sur ce chemin départemental, situé en dehors de l'agglomération communale, relevait de la compétence du préfet, il appartenait au maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article précité, pour prévenir des accidents susceptibles d'être entraînés par les pluies torrentielles sur le territoire de la commune ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d'enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu'il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l'établissement, qu'il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu'il devait connaître les dangers auxquels s'exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'accident n'est pas seulement imputable à cette carence de l'autorité de police municipale mais également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l'imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en fixant celle-ci au tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les indemnités :

Considérant qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par les familles, en l'évaluant à la somme de 21 000 F pour chacun des père et mère des victimes et à 6 000 F pour chacun de leurs frères et soeurs ; que, compte tenu du partage de responsabilité et du nombre des parents et enfants dont se compose chaque famille, il y a lieu de ramener de 65 000 F à 32 000 F la somme que la commune a été condamnée par le jugement attaqué à payer à la famille GONTHIER, de 45 000 F à 24 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille DIJOUX, de 40 000 F à 22 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille DORIS et de 30 000 F à 15 000 F la somme que la commune a été condamnée à payer à la famille PICARD ; que, dans cette mesure, la Ville de CILAOS est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Article ler : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 155-78 du 9 juin 1982 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à payer respectivement à M. Paul GONTHIER et à Mme GONTHIER née DIJOUX est ramenée de 10 000 Fà 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Reine-Claude GONTHIER, à M. Gilles GONTHIER, à Mlle Anne-Marie GONTHIER, à Mlle Marie-Christine GONTHIER, à Mlle Marie-Thérèse GONTHIER, à Mlle Marie-Jeanne GONTHIER, à M. Jean-Paul GONTHIER, à M. Christophe GONTHIER et à MlleAline GONTHIER est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.

Article 2 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 154-78 du 9 juin 1982, à payer respectivement à M.Joseph DIJOUX et à Mme DIJOUX, née Marie-Elisa DIJOUX, est ramenée de10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée, par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Marie-Paule DIJOUX, àMlle Marie-Anne DIJOUX, à M. Jean-Séraphin DIJOUX, à M. Joseph-François DIJOUX et à M. Jean-Nicol DIJOUX, est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.

Article 3 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 157-78 du 9 juin 1982, à payer respectivement à M.Maurice DORIS et à Mme DORIS née GONTHIER, est ramenée de 10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée, par le même jugement, à payer respectivement à Mlle Gisèle DORIS, à Mlle Josée DORIS, à M. Jean-Yves DORIS et à M. Jean-Pierre DORIS estramenée de 5 000 F à 2 000 F.

Article 4 : La somme que la Commune de CILAOS a été condamnée, par le jugement n° 156-78 du 9 juin 1982 à payer à Mme PICARD née DIJOUX est ramenée de 10 000 F à 7 000 F. La somme que cette commune a été condamnée par le même jugement, à payer respectivement à M. Jean-Paul PICARD, à Mlle Marie-Juliane PICARD, à Mlle Marie-Andrée PICARD et à Mlle Marie-Noëlle PICARD, est ramenée de 5 000 F à 2 000 F.

Article 5 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Denis de la Réunion, en date du 9 juin 1982 sont réformés en cequ'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Commune de CILAOS est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Commune de CILAOS, aux consorts GONTHIER, DIJOUX, DORIS et PICARD et au ministredes départements et territoires d'outre-mer.

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