Jurisprudence : CE Contentieux, 13-06-1984, n° 44648

CE Contentieux, 13-06-1984, n° 44648

A7061AL4

Référence

CE Contentieux, 13-06-1984, n° 44648. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/943852-ce-contentieux-13061984-n-44648
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 44648

Association "Club athlétique Mantes-la-Ville"
contre
Fédération française de hand- ball

Lecture du 13 Juin 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour l'association "Club athlétique Mantes-la-Ville";


Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1982, présentée pour l'association "Club athlétique Mantes-la-Ville", dont le siège est rue Louise-Michel à Mantes-la-Ville (Yvelines), représentée par son président et tendant:

1°) à ce que la réclamation formée par elle à l'occasion du match l'ayant opposé le 13 juin 1981 à l'A.S. Monaco soit déclarée recevable et bien fondée;

2°) à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui payer la somme de 1 F de dommages-intérêts;

3°) à ce que soit ordonnée la publication du jugement dans cinq journaux;

4°) à ce que ladite fédération soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 F à titre de frais;


Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié, notamment, par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 29 octobre 1975;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions rejetant la réclamation de l'association requérante:

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport que la fédération, sportive habilitée à organiser, pour une discipline donnée, les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, a notamment pour mission de faire respecter les règles techniques de cette discipline; qu'elle est ainsi chargée de l'exécution d'un service public et que ses organes statutaires peuvent prendre à ce titre des décisions qui s'imposent aux licenciés ainsi qu'aux groupements sportifs intéressés; que toutefois, les décisions que les arbitres sont amenés à prendre au cours d'une compétition pour assurer le respect des règles techniques du jeu, ainsi que les décisions prises en cette matière par les organes de la fédération sur réclamation des intéressés, ne sont pas des actes susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir; qu'il suit de là que l'association "Club athlétique de Mantes-la-Ville" n'est pas recevable à demander du Conseil d'Etat l'annulation des décisions des différentes instances de la fédération française de hand-ball successivement saisies par elle d'une réclamation tendant à remettre en cause les résultats d'une compétition du cours de laquelle, selon elle, les arbitres n'auraient pas fait respecter les règles concernant le remplacement des joueurs exclus;


Sur les autres conclusions de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de compétence entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance";

Considérant que les conclusions de l'association "Club athlétique Mantes-la-Ville" tendant à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle des décisions susmentionnées et une indemnité de 3 000 F à titre de remboursement de frais, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à ladite fédération et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en en cours d'instance, dès lors qu'elle est expressément opposée par la fédération;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions aux frais de l'une des parties; que les conclusions en ce sens présentées par l'association requérante sont elles aussi manifestement irrecevables.

DECIDE

Article 1er: La requête de l'association "club athlétique Mantes-la-Ville" est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.