Jurisprudence : CE Contentieux, 21-10-1983, n° 44469

CE Contentieux, 21-10-1983, n° 44469

A2701AMY

Référence

CE Contentieux, 21-10-1983, n° 44469. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/943737-ce-contentieux-21101983-n-44469
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 44469

M. NGUNGA (Kakoma)

Lecture du 21 Octobre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux le 27 juillet 1982, présentés pour M. Ngunga (Kakoma) et tendant à ce que le Conseil d'Etat;

1°) annule la décision du 15 avril 1982 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié;

2°) renvoie l'affaire devant ladite commission;


Vu la loi du 25 juillet 1952;


Vu le décret du 2 mai 1953;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays...";

Considérant que la commission des recours des réfugiés, sans être obligée de répondre à tous les arguments de M. Ngunga, était seulement tenue d'examiner, comme elle l'a fait, s'il avait des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine; qu'en s'abstenant de se prononcer dans les motifs de sa décision sur les mobiles de la grève qui serait à l'origine de la détention de l'intéressé et sur les causes de cette dernière, la commission n'a ni entaché cette décision d'une insuffisance de motifs, ni fait une inexacte application des stipulations susrappelées; qu'en estimant que, compte tenu de la durée de sa détention suivie d'une libération provisoire et de l'absence de preuves des mauvais traitements allégués, M. Ngunga n'établissait pas qu'il se trouverait en danger en cas de retour au Zaïre, la commission s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ngunga n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 1982 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mai 1980 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de M. Ngunga est rejetée.

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