Jurisprudence : CE Contentieux, 28-04-1989, n° 43054, Association "Collectif pour sauvegarder les collines de la Paix et les monts niçois" c/ Bensabath

CE Contentieux, 28-04-1989, n° 43054, Association "Collectif pour sauvegarder les collines de la Paix et les monts niçois" c/ Bensabath

A1934AQP

Référence

CE Contentieux, 28-04-1989, n° 43054, Association "Collectif pour sauvegarder les collines de la Paix et les monts niçois" c/ Bensabath. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942980-ce-contentieux-28041989-n-43054-association-collectif-pour-sauvegarder-les-collines-de-la-paix-et-le
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43054

Association "Collectif pour sauvegarder les collines de la Paix et les monts niçois"
contre
Bensabath

Lecture du 28 Avril 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours, enregistré le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", ayant son siège social 193 boulevard du Mont Boron à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 15 septembre 1980 accordant à M. Bensabath l'autorisation de construire un immeuble d'habitations avenue Pierrette à Nice ; 2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LA COLLINE DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Nice pour délivrer le permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire contesté : "La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire ... sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet : ... 4°) lorsqu'est imposée au constructeur ... l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ..." ;

Considérant que l'arrêté du maire de Nice en date du 15 septembre 1980 délivrant à M. Bensabath un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation prévoit que le pétitionnaire devra participer, en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, d'une part "au raccordement à l'égout pour une somme de 22 600 F" et, d'autre part, "à la dépense d'équipements afférente à la construction et nécessaire à sa desserte directe en eau (pour) une somme forfaitaire de 4 005 F et révisable de 85 000 F" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux au titre desquels étaient demandées à M. Bensabath les participations financières susmentionnées devaient être effectués non dans l'intérêt général des habitants de la commune ou du quartier, mais exclusivement dans l'intérêt et pour la desserte directe des habitants de la construction envisagée ; qu'ainsi, lesdites participations n'avaient pas le caractère de participations financières aux dépenses "d'équipements publics" au sens des dispositions pécitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délivrance du permis litigieux était bien de la compétence du maire de Nice et non de celle du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur la légalité interne du permis de construire litigieux :

Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis, de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 février 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de Nice, sous l'empire duquel avait été délivré le permis de construire litigieux du 15 septembre 1980, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 1981 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 28 janvier 1987 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, l'annulation du plan d'occupation des sols susmentionné n'entraînait pas de plein droit celle du permis de construire délivré à M. Bensabath et, d'autre part, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le projet de construction autorisé était ou non compatible avec les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, qui étaient redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan et étaient invoquées devant lui par l'association requérante ;

Considérant enfin que ladite association ne conteste pas que le projet de construction en cause était compatible avec les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 15 septembre 1980 délivrant un permis de construire à M. Bensabath ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR SAUVEGARDER LES COLLINES DE LA PAIX ET LES MONTS NICOIS", à M. Bensabath et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.