Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 43023

CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 43023

A4719ALD

Référence

CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 43023. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942960-ce-78-ssr-17121984-n-43023
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43023

M. BEURIOT Raymond

Lecture du 17 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1982, présentée pour M. Beuriot Raymond demeurant 5 rue Pierre Bertin à Versailles (Yvelines) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement n° 6 172 du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1978, par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice de la note du ministre de l'économie et des finances du 30 janvier 1978;

2° annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 17 mars 1978, par laquelle le directeur des services fiscaux de département des Yvelines a refusé d'accorder à M. Beuriot, ancien agréé auprès des tribunaux de commerce, le bénéfice d'une note de la direction générale des impôts, en date du 30 janvier 1978, autorisant jusqu'au 30 juin 1978, sous certaines conditions, les anciens agréés auprès des tribunaux de commerce à régulariser la déclaration de leurs recettes se rapportant à des dossiers en cours, et pour lesquelles les règles fixées à l'article 93 du code général des impôts n'avaient pas été suivies;

Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiquée qu'à l'occasion de recours formés devant le juge de l'impôt, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1931 et suivants du code général des impôts, applicables en l'espèce;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beuriot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Beuriot est rejetée.

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