Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 28-10-1985, n° 42931

CE 8/9 SSR, 28-10-1985, n° 42931

A3023AMW

Référence

CE 8/9 SSR, 28-10-1985, n° 42931. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942892-ce-89-ssr-28101985-n-42931
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 42931

Lambert

Lecture du 28 Octobre 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 2 JUIN 1982 ET 15 SEPTEMBRE 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES PAR M. MARCEL LAMBERT, DEMEURANT 26 PARC BEAUVALLON A MARSEILLE (13000), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 26 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A REFUSE DE METTRE FIN A LA VERIFICATION APPRONFONDIE DE SA SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE AINSI QU'A CELLE DE LA SITUATION FISCALE DE SON FILS GERARD LAMBERT, 2° ANNULE CETTE DECISION, VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DONT M. MARCEL LAMBERT A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET QUE CELUI-CI A REJETEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ETAIT DIRIGEE CONTRE LA LETTRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE L'A INFORME DE CE QUE L'OPERATION DONT IL ETAIT L'OBJET, DE MEME QUE SON FILS, M. GERARD LAMBERT, CONSISTAIT EN UNE VERIFICATION APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE DES INTERESSES ET NON EN UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE ET A AINSI REJETE LA PRETENTION DU REQUERANT A VOIR INTERROMPRE CE CONTROLE FISCAL ; QUE CET ACTE, QUI N'EST PAS DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, LAQUELLE NE PEUT ETRE ATTAQUEE EN DEHORS DE LA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L'IMPOT, N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS DE NATURE A ETRE DEFERE AU JUGE ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. MARCEL LAMBERT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE ; DECIDE :

ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. MARCEL LAMBERT EST REJETEE.

ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MARCEL LAMBERT ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

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