Jurisprudence : CE Contentieux, 04-05-1979, n° 4228

CE Contentieux, 04-05-1979, n° 4228

A2577AKN

Référence

CE Contentieux, 04-05-1979, n° 4228. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942452-ce-contentieux-04051979-n-4228
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 4228

xxxxx

Lecture du 04 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête présentée par xxxxx dont le siège est représentée par le président de son directoire en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 mai 1976, par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit, sur la requête de xxxxx tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965, dans les rôles de la ville de xxxxx ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur des actions de la xxxxx' à la date du 31 décembre 1965;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le Code général des Impôts;


Vu le décret du 28 octobre 1965;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société xxxxx qui avait acquis, en 1964 et 1965, 65 932 actions de la société xxxxx a constitué le 31 décembre 1965 une provision pour faire face à une dépréciation de ces titres de participation résultant de la différence entre leur valeur comptable d'origine et leur valeur d'après leur cours sur le marché boursier "hors cote"; que l'administration a refusé la prise en compte de cette provision pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés en se fondant sur le fait que les titres négociés sur le marché "hors cote" ne peuvent être regardés comme des "titres cotés" au sens des dispositions de l'article 38 septiès de l'annexe III du Code général des impôts;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du Code général des impôts: "les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir... un tableau des résultats, de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et provisions, présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer..." et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 octobre 1965, pris pour l'application de l'article 54 précité du Code, et ultérieurement codifié à l'article 38 septiès de l'annexe III dudit Code: "les valeurs mobilières composant le portefeuille... sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation des titres de participation et des titres de placement. Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation"; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est fondé à inscrire à son bilan la valeur d'un titre qui fait l'objet d'une cotation sur le marché hors cote comme sur le marché officiel et que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la valeur estimée d'après le cours sur le marché boursier hors cote des actions de la société xxxxx détenues par la société requérante; qu'ainsi le jugement en date du 23 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris, jugeant que lesdites actions devaient être inscrites au bilan à leur valeur probable de négociation, a ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer cette valeur, doit être annulé;

Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société xxxxx devant le Tribunal administratif de Paris

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bénéfices taxables de la société xxxxx, au titre de l'année 1965, la provision de 4.453.142,18 francs, que celle-ci avait constituée pour faire face à la dépréciation de ses titres de la société 'xxxxx constatée sur le marché hors cote.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1976 est annulé.

Article 2: Les bases d'imposition de la société xxxxx à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1965 sont réduites de 4.453.142,18 francs.

Article 3: La société xxxxx est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.

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