Jurisprudence : CE Contentieux, 06-07-1984, n° 42211

CE Contentieux, 06-07-1984, n° 42211

A3398ALG

Référence

CE Contentieux, 06-07-1984, n° 42211. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/942424-ce-contentieux-06071984-n-42211
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 42211

Me René Calin

Lecture du 06 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1982, présentée par Monsieur René Calin, demeurant à Harchechamp, Neuf-Château (Vosges), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1979 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé l'autorisation d'exploiter en cumul une superficie de 7 ha 48 a 20 ca actuellement mise en valeur par M. Calin André, son frère;

2° annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu le code rural; la loi du 8 août 1962;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant d'une part que le jugement attaqué, qui comporte le visa et l'analyse du mémoire présenté par M. Calin après expertise, a expressément écarté l'argumentation par laquelle le requérant entendait discuter les conclusions de l'expert, et est ainsi suffisamment motivé;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 188-1 du code rural dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 1962: "sont soumis à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-2 . . ., tous les cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en valeur par un même exploitant . . ., lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence: . . . de remener la superficie d'une exploitation agricole en deçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel . . ."; que, par arrêté en date du 16 juin 1975, le ministre de l'agriculture a fixé à 25 ha la superficie minima d'installation applicable dans le département des Vosges pour la région agricole dont il s'agit; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles formulée par M. René Calin aurait eu pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation de M. André Calin en deçà de cette superficie minima; qu'ainsi le cumul d'exploitations agricoles envisagé était soumis à autorisation préalable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René Calin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges lui ayant refusé l'autorisation de cumul sollicitée.

DECIDE

Article 1er: La requête de M. René Calin est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - AGRICULTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.