Jurisprudence : CE Contentieux, 12-12-1984, n° 41293, Ministre du commerce et de l''artisanat c/ société commerciale millavoise (SOCOMI)

CE Contentieux, 12-12-1984, n° 41293, Ministre du commerce et de l''artisanat c/ société commerciale millavoise (SOCOMI)

A4731ALS

Référence

CE Contentieux, 12-12-1984, n° 41293, Ministre du commerce et de l''artisanat c/ société commerciale millavoise (SOCOMI). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/941847-ce-contentieux-12121984-n-41293-ministre-du-commerce-et-de-lartisanat-c-societe-commerciale-millavoi
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 41293

Ministre du commerce et de l'artisanat
contre
société commerciale millavoise (SOCOMI)

Lecture du 12 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre du commerce et de l'artisanat et tendant à ce que le Conseil d'Etat: annule le jugement du 13 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société commerciale millavoise (SOCOMI) la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi en raison du refus de permis de construire et du refus d'ouvrir un centre commercial à Onet-le-Château (Aveyron);


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le refus opposé le 3 juillet 1973 à la demande de permis de construire présentée par la société commerciale millavoise pour un centre commercial à édifier à Onet-le-Château (Aveyron) a été annulé par un jugement devenu définitif; qu'il en est de même de la décision du 28 octobre 1975 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a annulé l'autorisation d'ouverture de ce centre commercial accordée à la société par la commission départementale d'urbanisme commercial; que le permis de construire a été délivré à la société le 26 décembre 1978; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a alloué à la société une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice que lui avaient causé les fautes de l'Etat; que le ministre du commerce et de l'artisanat demande l'annulation de ce jugement; que le ministre de l'urbanisme et du logement s'associe à ces conclusions; que par la voie de l'appel incident la société demande que l'indemnité soit portée à 5 742 140 F, montant de sa demande de première instance;


Sur l'appel principal:

Considérant que l'impossibilité dans laquelle la société commerciale millavoise s'est trouvée jusqu'au 26 décembre 1978 d'entreprendre la construction du centre commercial sur le terrain qu'elle avait acquis à cette fin est la conséquence des fautes de l'Etat; que si, après cette date, la société n'a pas commencé les travaux et a estimé devoir solliciter, en raison de l'évolution des données économiques locales, de nouvelles autorisations pour augmenter la surface de vente, ces faits n'établissent pas qu'elle n'aurait pas entrepris les travaux initialement prévus si les autorisations sollicitées par elle lui avaient été accordées dans des délais normaux; qu'elle a droit dès lors à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation des capitaux propres et du paiement des intérêts des emprunts contractés pour l'achat du terrain entre le 3 juillet 1973 et le 26 décembre 1978; que l'évaluation que le tribunal administratif a faite de ce préjudice n'est pas sérieusement contestée; que l'appel principal doit par suite être rejeté;


Sur l'appel incident:

Considérant que la société nayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas construit le centre commercial le préjudice afférent à l'évolution du coût de la construction n'est ni actuel ni certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation; qu'il en est de même du préjudice qui découlerait de la perte de bénéfices que la société aurait pu tirer de l'exploitation du centre commercial; que l'appel incident n'est donc pas fondé;


Sur les intérêts des intérêts:

Considérant que la société commerciale millavoise a demandé le 11 octobre 1982 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande.

DECIDE

ARTICLE 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de 300 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société commerciale millavoise par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 1982 et échus le 11 octobre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

ARTICLE 2 - Le recours du ministre du commerce et de l'artisanat et le surplus du recours incident de la société commerciale millavoise sont rejetés.

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