Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 21-10-1983, n° 39921

CE 1/4 SSR, 21-10-1983, n° 39921

A8761AL3

Référence

CE 1/4 SSR, 21-10-1983, n° 39921. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940853-ce-14-ssr-21101983-n-39921
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 39921

Garde des sceaux, ministre de la justice
contre
M. POINCON

Lecture du 21 Octobre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°- annule le jugement du 29 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Poinçon (Gérard), la décision du 29 janvier 1980 par laquelle ce dernier a été muté de la maison centrale de Nîmes à la maison d'arrêt de Marseille-Baumettes,

2° - rejette la demande présentée par M. Poinçon devant le tribunal administratif de Marseille;


Vu l'ordonnance du 4 février 1959;


Vu la loi du 11 juillet 1979;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la mutation de M. Gérard Poinçon, surveillant à la maison centrale de Nîmes, nommé en la même qualité à la maison d'arrêt de Marseille-Baumettes, n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée; que, par suite, cette mesure prise, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, après avis de la commission administrative paritaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à M. Poinçon;

Considérant, d'autre part, que les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation;

Considérant qu'il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé à la fois sur l'inobservation de la procédure de communication de son dossier à M. Poinçon et sur le défaut de motivation de la décision attaquée pour prononcer l'annulation de celle-ci;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué par M. Poinçon devant le tribunal administratif de Marseille, moyen qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, n'est pas établi;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Poinçon.

DECIDE

Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 1981 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par M. Poinçon devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.