Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 28-03-1984, n° 38737

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38737

M. Guy CROUZIER

Lecture du 28 Mars 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1981, présentée par M. Guy Crouzier, docteur en médecine, demeurant 10 bis Quai Marcel Cachin, Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat;

1°) annule le jugement du 26 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'une part, et à la majoration exceptionnelle d'autre part mises à sa charge respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une part, et 1973 et 1975 d'autre part, dans les rôles de la commune de Villeneuve-le-Roi;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984.

En ce qui concerne l'année 1971:

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier soumis au Conseil d'Etat que la vérification dont M. Crouzier a fait l'objet, en 1976, ait entraîné un rehaussement de l'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971; que les conclusions de la requête de M. Crouzier dirigées contre cette imposition ne sont assorties d'aucun moyen propre à ladite imposition; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables;

En ce qui concerne les années 1972, 1973, 1974 et 1975:


Sur la régularité de la procédure de vérification:

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne: ... 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F"; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. Crouzier, médecin généraliste, qui était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée, a été entreprise le 3 décembre 1976, en ce qui concerne les années 1972, 1973, 1974 et 1975, et s'est achevée le 18 janvier 1977; que l'examen des pièces afférentes aux dépenses du requérant, que le vérificateur a proposé de poursuivre, après la notification de redressements du 1er février 1977, avait pour objet de permettre l'étude des observations du contribuable, qui avait exprimé son désaccord sur ces redressements; qu'ainsi, cette démarche ne constituait pas une reprise de la vérification; que dès lors, le moyen tiré d'une prolongation ou d'une reprise irrégulière de la vérification manque en fait;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, si le vérificateur a emporté un échéancier de prêts sans que M. Crouzier en ait préalablement formulé la demande écrite et sans lui délivrer de reçu, ce document était étranger à la comptabilité professionnelle du contribuable; que, si M. Crouzier allègue également que le vérificateur aurait emporté ses livres comptables un soir pour ne les restituer que le lendemain matin, l'attestation d'une employée, qu'il a produite en ce sens, d'ailleurs seulement en 1978, n'est pas de nature à établir la véracité des faits allégués;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Crouzier n'est pas fondé à soutenir que la vérification litigieuse a été entachée d'irrégularité;


Sur la charge de la preuve:

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que, compte tenu de l'absence de valeur probante du livre-journal tenu par le requérant, il y avait lieu de retenir, pour les recettes, le montant des honoraires figurant sur les relevés de sécurité sociale et a donné de façon détaillée, année par année, le montant des dépenses professionnelles qu'elle estimait devoir être retenues; qu'ainsi, sa décision est, contrairement à ce que soutient M. Crouzier, suffisamment motivée;

Considérant que les impositions mises en recouvrement ayant été établies par l'administration sur des bases conformes à l'avis susmentionné, la charge de la preuve de leur exagération incombe au requérant;


Sur le bien-fondé de l'imposition:

Considérant que, si le requérant conteste la régularité formelle et l'exactitude des relevés des organismes de sécurité sociale qui ont servi de base aux redressements de ses recettes et fait valoir qu'il ne lui a pas été possible de vérifier s'ils concernaient des honoraires effectivement perçus par lui au cours des années d'imposition, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé; qu'il n'établit pas davantage le caractère déductible des dépenses qui n'ont pas été retenues par le service;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Crouzier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et des cotisations supplémentaires à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de M. Crouzier est rejetée.

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