Jurisprudence : CE Contentieux, 16-03-1984, n° 38657

CE Contentieux, 16-03-1984, n° 38657

A6376ALQ

Référence

CE Contentieux, 16-03-1984, n° 38657. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940027-ce-contentieux-16031984-n-38657
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38657

Communauté urbaine de Lyon
contre
Héritiers MARTI

Lecture du 16 Mars 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 1982, présentés pour la communauté urbaine de Lyon et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° - annule le jugement du 8 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux hiéritiers Marti la somme de 8 100 F;

2° - rejette la demande présentée par les consorts Marti devant le tribunal administratif de Lyon;


Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la prescription quadriennale opposée par la communauté urbaine de Lyon:

Considérant que la demande en date du 1er octobre 1973, par laquelle les héritiers Marti ont assigné la communauté urbaine de Lyon à comparaître devant le tribunal administratif de Lyon aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer l'étendue et l'évaluation des dommages causés le 11 août 1973 à leur propriété sise à Fontaines-sur-Saône, rue Berthelot, à la suite de la crue du ruisseau du Ravin, tendait aussi à mettre en jeu la responsabilité de ladite connunauté et a eu ainsi pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale; qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ce délai a recommencé à courir au cours de l'exercice 1974 du fait de la notification aux requérants, le 12 mars 1975, du rapport d'expertise; que, par suite, le 17 novembre 1980, date à laquelle les héritiers Marti ont introduit leur demande d'indemnité, le délai de prescription n'était pas expiré; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir que la créance des consorts Marti était atteinte par le prescription quadriennale;


Sur la responsabilité:

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par le président du tribunal administratif de Lyon, que l'éffondrement du mur de soutnènement du bâtiment appartenant aux consorts Marti a été provoqué par l'action des eaux du ruisseau du Ravin, qui était aménagé sur cette partie de son cours en vue de recueillir les eaux de ruissellement et avait ainsi le caractère d'un ouvrage public et, en particulier, par la violence du débit de l'eau sortant de la base qui avait été installée à proximité immédiate de ce mur; qu'ainsi, la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon, qui avait la charge du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux pluviales dont le ruisseau était un élément, était engagée envers les consorts Marti, lesquels avaient la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'orage qui a été à l'origine du gonflement des eaux du ruisseau ait eu le caractère d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ni qu'en raison de la vétusté des murs et d'une prétendue négligence des propriétaires à en assurer la protection, la requérante doive être exonérée de sa responsabilité; que, par suite, en condamnant la communauté urbaine de Lyon à réparer les 9/10èmes des dommages, les premiers juges n'ont pas fait une estimation excessive de la responsabilité qu'elle a encourue;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux héritiers Marti une indemnité, dont le montant n'est pas contestié, de 8 100 F.

DECIDE

Article 1er - La requête de la communauté urbaine de Lyon est rejetée.

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