Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 06-07-1983, n° 37410

CE 7/8 SSR, 06-07-1983, n° 37410

A8132ALR

Référence

CE 7/8 SSR, 06-07-1983, n° 37410. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939182-ce-78-ssr-06071983-n-37410
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37410

Association "xxxxx"

Lecture du 06 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 septembre 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 1982, présentés par "xxxxx", association dont le siège est à xxxxx, mais ayant un bureau à xxxxx, représentée par M. xxxxx, avocat à la Cour, dûment mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, pour contester l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des activités de son bureau parisien au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de Paris, l'association "xxxxx", dont le siège est à xxxxx (xxxxx), soutient que ses activités ne présentent pas un caractère lucratif et que le bureau de Paris n'est pas un "établissement stable" au sens des stipulations de la convention fiscale francosuisse du 9 septembre 1966;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, sont soumis à l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales "sellivrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif";

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, "les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable..."; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention: "1... l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. -2. L'expression "établissement stable" comprend notamment: ... c) un bureau... -3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si... e) une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. -4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui pemmettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau parisien de "xxxxx", qui comprend trois personnes normalement rétribuées, a pour fonctions de rechercher les organismes français, publics et privés, qui peuvent être intéressés par les recherches que cette association exécute, notamment dans un important centre situé à xxxxx, et de les mettre en relation avec ce centre, de signer au nom de "xxxxx" les contrats de recherche, d'en assurer la gestion comptable et, en particulier, d'encaisser les factures préparées par les services de Genève;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les activités de "xxxxx" sont constituées essentiellement par des études, recherches, expériences et travaux scientifiques dont le financement est assuré par les rémunérations versées par les organismes ou entreprises qui passent avec lui des contrats en ce sens; que l'association requérante exerce aussi des activités de prestations de services de nature commerciale; que les rémunérations facturées, en raison des conditions dans lesquelles elles sont calculées, n'ont pas le caractère de simple remboursement de frais; que, dès lors, les activités dont s'agit doivent être regardées comme revêtant un caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôt; que, d'autre part, le bureau de Paris, exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de "xxxxx", doit, en application des stipulations précitées du 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, être regardé comme un "établissement stable" au sens de ces stipulations et, par suite, soumis en France à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les bénéfices passibles de cet impôt sont imputables audit établissement;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le "xxxxx" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur le bienfondé de sa demande en décharge des impositions litigieuses, a ordonné une expertise en vue de rechercher les éléments nécessaires à la détermination des bénéfices imputables au bureau de Paris de l'association "xxxxx".

DECIDE

Article 1er - La requête de l'association "xxxxx "est rejetée.

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