Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 06-01-1984, n° 36632

CE 7/8 SSR, 06-01-1984, n° 36632

A3615ALH

Référence

CE 7/8 SSR, 06-01-1984, n° 36632. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/938577-ce-78-ssr-06011984-n-36632
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 36632

Mme Deguittre (Lola)

Lecture du 06 Janvier 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 1981, présentés pour Mme Deguittre (Lola), demeurant 16 cours Tournon à Bordeaux (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 18 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1975, 1976 et 1977, dans les rôles de la ville de Bordeaux;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu l'article 93-II de la loi de finances 83-1179 du 29 décembre 1983.

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts: "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications de l'administration";

Considérant que Mme Deguittre, n'a souscrit de déclaration de son revenu global au titre des années 1975 et 1976, alors qu'elle disposait d'une voiture de tourisme et d'un studio, et était, de ce fait, tenue de souscrire une déclaration de son revenu global en vertu des dispositions des 1° et 4° de l'article 170 bis du code général des impôts; qu'elle n'a pas mentionné de revenu dans sa déclaration concernant l'année 1977, alors qu'elle a acquis, au mois d'avril 1977, un fonds de commerce d'hôtel meublé pour le prix de 170 000 F payés comptant et a, en outre, versé des droits d'enregistrement et des honoraires d'un montant de 34 913 F; que l'administration, par une lettre du 19 mars 1979, a demandé à Mme Deguittre des éclaircissements ou des justifications sur l'origine des fonds lui ayant permis de verser ces sommes, ainsi que celles correspondant aux dépenses nécessaires à son entretien et à celui de ses deux enfants mineurs; que Mme Deguittre n'a pas répondu à cette demande et a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, en vertu des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 179 du code général des impôts ainsi que, au titre des années 1975 et 1976, en vertu des dispositions du premier alinéa dudit article; qu'il appartient, dès lors, à Mme Deguittre, pour obtenir décharge ou réduction des impositions ainsi établies, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, qui s'élèvent à 115 000 F en 1975 et 1976 et à 95 000 F en 1977;

Considérant d'une part, en ce qui concerne l'année 1977, qu'il ressort des observations fournies par le ministre devant le Conseil d'Etat que l'administration justifie la somme ci-dessus indiquée de 95 000 F par les ressources dont a nécessairement disposé la réquérante, au cours de ladite année, pour acquérir le fonds de commerce susmentionné que Mme Deguittre ne fournit aucune précision de nature à établir l'exagération de la base d'imposition ainsi retenue;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les années 1975 et 1976, que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'indique pas la méthode et les calculs qui lui permettent d'évaluer aux sommes susmentionnées de 115 000 F, pour chacune de ces deux années, les revenus nets que Mme Deguittre a tirés, au cours desdites années, de son activité de prostituée, et sur lesquels il entend, selon son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, asseoir les impositions en litige, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, relatives à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux; que le contribuable se trouve ainsi privé de la possibilité de contester utilement cette évaluation; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, sur ce point, un supplément d'instruction.

DECIDE

Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme Deguittre, en tant qu'elles tendent à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977, sont rejetées.

Article 2: Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et du budget de faire connaître à Mme Deguittre la méthode suivie par l'administration pour évaluer les revenus nets tirés par l'intéressée de son activité de prostituée au cours des années 1975 et 1976 ainsi que les calculs opérés à cet effet, et de recueillir les observations de la requérante sur ces points. Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour faire tenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les résultats de ce supplément d'instruction contradictoire.

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