Jurisprudence : CE Contentieux, 20-06-1984, n° 35964

CE Contentieux, 20-06-1984, n° 35964

A5049ALL

Référence

CE Contentieux, 20-06-1984, n° 35964. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/938049-ce-contentieux-20061984-n-35964
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35964

Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget

Lecture du 20 Juin 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°- réforme le jugement du 16 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Claude Prévost demeurant à Larmor-Trébeurden (Côtes-du-Nord) une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970, mise en recouvrement le 31 mars 1976 sous l'article N° 50 164 des rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne,

2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Prévost;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.

Considérant que la société anonyme "imprimerie Thabuis" a cédé, le 26 mars 1970, à Mme Prévost, fille du président-directeur général de ladite société, et propriétaire de 75 actions sur les mille que compte le capital social, un terrain et un pavillon sis à Bonneuil-sur-Marne, pour un prix de 290 000 F; que l'administration ayant estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle de cet immeuble et que la société avait fait bénéficier son associée d'un avantage occulte évalué à 245 000 F, a regardé cet avantage comme un revenu distribué à Mme Prévost et l'a soumis à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1970, au nom de M. Prévost, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers; que le tribunal administratif de Paris ayant, par le jugement attaqué, estimé que la valeur vénale de l'immeuble devait être fixée à 420 000 F et que, par suite, cet avantage ne montait seulement à 130 000 F, a accordé à M. Prévost une réduction de cette imposition par un jugement dont le ministre fait appel;


Sur le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement du tribunal administratif:

Considérant que si, dans le dispositif de son jugement, le tribunal administratif a omis de préciser explicitement qu'il rejetait le surplus des conclusions de la demande de M. Prévost, il résulte de l'ensemble des motifs du jugement qu'il a entendu rejeter ce surplus; que, dès lors, cette omission n'entache pas le jugement susmentionné d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation;


Sur la charge de la preuve:

Considérant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis à l'occasion de la procédure d'imposition de la société "Imprimerie Thabuis" n'est pas opposable à M. Prévost; que, par suite, celui-ci, n'ayant pas accepté le redressement, c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve que la valeur vénale de l'immeuble retenue par le tribunal administratif est sous-estimée;


Sur le bien-fondé de l'imposition:

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, eu égard aux éléments de comparaison produits par l'administration que, comme l'a admis d'ailleurs, au vu du rapport des experts qu'il avait commis à cet effet, le tribunal de grande instance de Créteil, statuant en matière de droits d'enregistrement, dans son jugement du 16 mars 1981, la valeur vénale de l'immeuble à la date de la cession doit être fixée à 420 000 F, compte tenu de la situation et de la configuration de cet immeuble, ainsi que des circonstances propres à l'affaire, en particulier les données du marché immobilier en 1970, les caractéristiques techniques du pavillon et son occupation au moment de la vente;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Prévost la réduction d'imposition qu'il conteste.

DECIDE

Article 1er - Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, chargé du budget est rejeté.

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