Jurisprudence : CE Contentieux, 28-11-1984, n° 35759

CE Contentieux, 28-11-1984, n° 35759

A7824ALD

Référence

CE Contentieux, 28-11-1984, n° 35759. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937909-ce-contentieux-28111984-n-35759
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35759

Mme On Chau

Lecture du 28 Novembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1981, présentée par Mme On Chau, demeurant 42 rue de Garches à Vaucresson (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement, en date du 19 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 1968 à 1971;

2°) prononce la décharge desdites impositions;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 36 134 constituent en réalité des mémoires présentés par Mme On Chau et Faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 35 759; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le numéro 35 759;

Considérant que Mme On Chau demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement des années 1968 et 1969, et 1970 et 1971;


Sur l'étendue du litige:

Considérant que, par une décision en date du 11 avril 1983, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine a prononcé en faveur de Mme On Chau, au titre de l'année 1968, un dégrévement de 63 962 F; que les conclusions de sa requête sont, à concurrence de ce dégrèvement, devenues sans objet;


Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés par Mme On Chau de ce que la demande d'éclaircissements et de justifications, en date du 5 mars 1973, qui lui a été adressée serait irrégulière, et de ce que l'administration n'aurait pas précisé dans les notifications de redressements la catégorie de revenus à laquelle se rattachaient les impositions supplémentaires contestées ont été soulevés, pour la première fois, dans un mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif de Paris le 9 avril 1979, soit après l'expiration du délai de recours contentieux; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance, constituent une demande nouvelle, présentée tardivement, laquelle n'était, par suite, par recevable devant le tribunal administratif, et ne l'est pas devant le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme On Chau, qui a été taxée d'office en application des dispositions combinées de l'article 176 et du 2ème alinéa de l'article 179 du code, d'apporter, conformément aux dispositions de l'article 181 du même code, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition;


Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1968 à 1971, les comptes bancaires de Mme On Chau ont été crédités, tant chèques qu'en espèces, de sommes très supérieures aux revenus qu'elle avait déclarés au titre de ces années;

En ce qui concerne l'année 1968:

Considérant que Mme On Chau soutient que, en ce qui concerne l'année 1968, les apports litigieux correspondent à la vente de valeurs appartenant à une tierce personne à concurrence de 150 000 F, et à des remboursements de prêts consentis à des amis depuis 1965, à concurrence du solde; que, toutefois, le contribuable n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations;

En ce qui concerne les années 1969, 1970 et 1971:

Considérant que Mme On Chau soutient, en ce qui concerne les années 1969 à 1971, que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des transferts de fonds du Viet-Nam vers la France, provenant de la réalisation du patrimoine qu'elle détenait danse ce pays; qu'à l'appui de cette dernière explication, Mme On Chau produit, d'une part, une attestation, en date du 29 septembre 1976, délivrée par un mandataire qu'elle avait constitué au Viet-Num, et tendant à établir l'existence du patrimoine et la réalité des cessions alléguées, d'autre part, un procès-verbal dressé, le 17 octobre 1974, par le service des douanes pour infraction à la législation des changes, lequel repose, d'ailleurs, uniquement sur les déclarations faites par la requérante elle-même; que, toutefois, ces justifications ont déjà été largement prises en compte par le service, dès lors qu'elles l'ont conduit à exclure des bases d'imposition la totalité des chèques encaissés par Mme On Chau provenant de compatriotes, et à réduire ainsi de 2 500 000 F à 1 200 000 F le montant des revenus d'origine indéterminée de l'intéressée; que la requérante n'apporte aucun élément de preuve quant à l'origine de cette dernière somme, qui représente des encaissements en espèces;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme On Chau, dont elle ne précise pas sur quels élements de preuve elle pourrait utilement porter, que celle-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition litigieuses; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.

DECIDE

Article 1er. - Les productions enregistrées sous le numéro 36 134 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête numéro 35 759.

Article 2. - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme On Chau, à concurrence du dégrèvement de 63 962 F prononcé, au titre de l'année 1968, par le directeur des services fiscaux du département des Hautes-de-Seine le 11 avril 1983.

Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme On Chau est rejeté.

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