CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 35408
Mme FOULON
Lecture du 13 Avril 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Foulon, demeurant à Paimpont (Ille-et-Vilaine) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 6 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1979 la concernant; 2° annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition en vigueur ne prévoyant l'organisation d'un référendum avant que ne soient engagées, dans une commune, les opérations de remembrement, l'absence d'une telle procédure n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier les décisions prises à l'occasion de ce remembrement;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Foulon, il ressort des pièces du dossier que toutes les personnes concernées par les modifications apportées aux opérations de remembrement dans la commune de Paimpont par la commission départementale de remembrement de l'Ille et Vilaine, à la suite de l'annulation de sa première décision, ont été régulièrement convoquées;
Considérant, en troisième lieu, que, si Mme Foulon affirme que les dispositions de l'article 26-1 du code rural ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 1er juillet 1976, le conseil municipal a approuvé le projet relatif aux chemins ruraux présenté par la commission communale; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen doit être rejeté;
Considérant, en quatrième lieu, que la commission départementale pouvait procéder à des modifications sur le compte "biens propres" de Mme Foulon afin d'équilibrer le compte "biens d'indivision" tel qu'il avait été arrêté par la décision de la commission départementale annulée par le tribunal administratif; qu'en tout état de cause, il ne ressort des pièces versées au dossier - et, notamment, des fiches de répartition relatives à la nouvelle décision de la commission départementale, dont Mme Foulon conteste, sans apporter d'éléments probants, la régularité - ni que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, entre les apports réduits et les attributions n'ait pas été respectée, dans chaque compté et pour chaque nature de cultures, ni que les modifications apportées à la structure par classe de la catégorie "terres" du compte d'indivision aient en l'espèce, entraîné un bouleversement dans les conditions d'éxploitation;
Considérant, en cinquième lieu, que, si la requérante affirme que la décision de la commission départementale de remembrement, en date du 1er juin 1979, a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du code rural, il ressort du plan de situation versé au dossier que la propriété n'a pas subi, dans son ensemble, d'éloignement par rapport au centre d'exploitation;
Considérant, enfin, que, si, pour établir sa qualité de propriétaire sur la parcelle anciennement cadastrée sous le n° C. 1061, Mme Foulon affirme que cette parcelle aurait été une partie d'une autre parcelle n° 1378 constituant un jardin jouxtant la parcelle d'assiette du bâtiment d'exploitation, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments de nature à faire naître une question sérieusesur la propriété de ladite parcelle C. 1061; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission départementale qui, en tant que simple organe administratif, ne pouvait surseoir à statuer sur la question de la propriété de la parcelle litigieuse, ne l'a pas fait figurer dans les apports de Mme Foulon;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Foulon n'est pas fonée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme Foulon est rejetée.