Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1985, n° 35024, Union régionale pour la défense de l''environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.)

CE Contentieux, 26-07-1985, n° 35024, Union régionale pour la défense de l''environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.)

A3235AMR

Référence

CE Contentieux, 26-07-1985, n° 35024, Union régionale pour la défense de l''environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937362-ce-contentieux-26071985-n-35024-union-regionale-pour-la-defense-de-lenvironnement-de-la-nature-de-la
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35024

Union régionale pour la défense de l'environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.)

Lecture du 26 Juillet 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Requête de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) tendant à : 1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ; 2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, porte notamment « sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement » en Franche-Comté ; que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l'union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; (rejet).

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