Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 18-04-1984, n° 34967

CE 5/3 SSR, 18-04-1984, n° 34967

A6452ALK

Référence

CE 5/3 SSR, 18-04-1984, n° 34967. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937317-ce-53-ssr-18041984-n-34967
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34967

Société Souchon

Lecture du 18 Avril 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 1981, présentés pour la société Souchon, ayant son siège social 19 rue Jean Roy à Viroflay (Yvelines) représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 16 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à lui verser une indemnité de 109 746,91 F représentant la majoration de rente d'accident du travail mise à sa charge par jugement du 23 juin 1977 de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale à la suite de l'accident mortel survenu à M. Maurice le 20 mai 1975;

2°) condamne Electricité de France à lui verser la somme de 109 746,91 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts;


Vu le code de la sécurité sociale;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sepembre 1953;


Vu la loi du 30 décmbre 1977.

Considérant que M. Pierre Maurice a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait à un travail public exécuté en vertu d'un marché de travaux publics conclu entre la société des établissement Souchon, son employeur, et Electricité de France; qu'il résulte de l'instruction que cet accident a été provoqué à la fois par la faute commise par Electricité de France et par celle d'un préposé de l'employeur;

Considérant que la société des établissements Souchon demande qu'Electricité de France soit condamnée, en qualité de co-auteur de l'accident mortel dont a été victime M. Pierre Maurice, à lui rembourser une fraction, correspondant à la part de responsabilité de l'établissement public dans ledit accident, du capital représentatif de la majoration de rente qu'elle a été condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne par jugements de la commission de première instance de la sécurité sociale de Chartres du 23 juin 1977 et du 22 juin 1978 en application des dispositions de l'article L 468 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel: "Lorsque l'accident est du à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substituérs dans la direction, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Le montant de la majoration est fixé par la caisse en accord avec la victime et l'employeur, ou, à défaut, par la juridiction de la sécurité sociale compétente... La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale sur proposition de la caisse primaire et en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente... Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation supplémentaire de sécurité sociale imposée par la juridiction compétente de sécurité sociale doit demeurer exclusivement à la charge de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime un travailleur salarié; que par suite, ladite majoration de cotisation de sécurité sociale ne peut être répartie entre les co-auteurs de ce dernier; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander à Electricité de France le remboursement de tout ou partie de la cotisation supplémentaire de sécurité sociale à laquelle elle a été astreinte sur le fondement de l'article L 468; qu'elle n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité.

DECIDE

Article 1er: La requête de la société "Etablissements Souchon" est rejetée.

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