Jurisprudence : CE Contentieux, 27-07-1984, n° 34860

CE Contentieux, 27-07-1984, n° 34860

A2868ALS

Référence

CE Contentieux, 27-07-1984, n° 34860. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937244-ce-contentieux-27071984-n-34860
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34860

Commune de la Teste de Buch

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 1981, présentés pour la commune de la Teste de Buch, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 13 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le commandement relatif au paiement des annuités d'emprunts contractés pour la construction de l'ouvrage amenant l'eau de mer aux bassins des ostréiculteurs, commandement notifié à M. Marc Udave;

2°) valide le commandement litigieux;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu le code des tribunaux administratifs.


Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Udave devant le tribunal administratif de Bordeaux:

Considérant que l'article 1er, premier alinéa du décret du 11 janvier 1965 dispose que: "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée"; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois que cette disposition fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme qui a été réclamée à M. Udave par un commandement émis le 19 mars 1980 par le percepteur de la commune de la Teste-de-Buch (Gironde), à la suite d'une décision du maire de ladite commune en date du 26 janvier 1980, était présentée à l'intéressé comme une contribution qui lui incombait dans le financement d'équipements réalisés par la commune et relatifs à l'alimentation en eau de mer de bassins dégorgeoirs ostréïcoles du Canalot; que ces équipements constituaient des travaux publics; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à une telle contribution et quelles qu'aient été les initiatives prises par M. Udave auprès de diverses autorités administratives pour obtenir la décharge de la somme qui lui était ainsi réclamée, la demande présentée le 18 juin 1980 par M. Udave devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à obtenir la décharge de la somme litigieuse n'était pas tardive;

Au fond:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 9 juillet 1975, le conseil municipal de la commune de Teste-de-Buch a décidé la réalisation d'un programme de travaux publics financés au moyen d'emprunts contractés par la commune et de subventions allouées par l'Etat; que l'objectif de ce programme était essentiellement de rémédier à l'insuffisante salubrité d'établissements ostréïcoles situés dans la commune, qui avait été constatée, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, par l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes; que, par la même délibération, la commune a décidé de "passer un protocole d'accord (comportant caution solidaire sur biens propres) avec chaque concessionnaire intéressé par l'équipement réalisé"; que toutefois ni ce "protocole d'accord" ni quelque autre convention prévoyant un concours financier des entreprises concernées n'ont été effectivement signés;

Considérant, en premier lieu, que, si la commune de la Teste-de-Buch soutient que la participation financière réclamée à M. Udave est due par celui-ci en exécution d'un contrat verbal qui aurait été passé entre elle-même et tous les ostréïculteurs intéressés, elle n'apporte; en tout état de cause, aucune justification permettant de tenir pour établie l'existence d'un tel contrat;

Considérant, en second lieu, que les travaux dont il s'agit étaient nécessaires, eu égard aux exigences de salubrité formulées à bon droit par l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, pour que les ostréïculteurs puissent poursuivre leur exploitation; qu'ils ont été réalisés à cette fin et ont atteint ce résultat; qu'ainsi la commune est en droit d'établir une redevance à la charge des entreprises auxquelles ce service, nécessaire à la poursuite de leur exploitation a été rendu; que cette voie de droit lui étant ouverte, elle n'est pas fondée à soutenir que les ostréïculteurs ont bénéficié d'un enrichissement sans cause ou tiré profit d'une gestion d'affaires par la commune, qui justifieraient les reversements exigés d'eux;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Teste-de-Buch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Udave des sommes mises à sa charge dans les conditions susrelatées.

DECIDE

Article 1er: La requête de la commune de la Teste-de-Buch est rejetée.

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