Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 26-07-1982, n° 34740

CE 2/6 SSR, 26-07-1982, n° 34740

A8050AKD

Référence

CE 2/6 SSR, 26-07-1982, n° 34740. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937149-ce-26-ssr-26071982-n-34740
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34740

Ministre de l'intérieur
contre
M. Simoné

Lecture du 26 Juillet 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 1981, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en date du 19 janvier 1977, révoquant de ses fonctions, avec suspension des droits à pension, M. Simoné; 2°) rejette la demande présentée par M. Simoné devant le tribunal administratif de Paris;


Vu le code de procédure pénale;


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959;


Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 janvier 1977, par lequel M. Simoné a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale, a été pris au vu d'un rapport du directeur de la police judiciaire en date du 5 janvier 1977, informant le préfet de police que M. Simoné, arrêté le 27 décembre 1976 "dans le cadre de l'enquête consécutive au meurtre de M. le Prince Jean de Broglie... a reconnu sa participation au meurtre"; que ni M. Simoné, ni ses conseils, n'ont contesté, au cours de la procédure disciplinaire, la matérialité des faits portés à la connaissance de l'autorité administrative mais qu'ils se sont bornés à développer des moyens de procédure tirés de la présence du rapport du directeur de la police judiciaire au dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée;

Considérant que, nonobstant la circonstance que les aveux de M. Simoné ont été recueillis au cours d'une procédure judiciaire qui n'était pas terminée à la date de la décision du ministre de l'intérieur, et alors même que ces aveux auraient été retractés par la suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, fonder sa décision sur les faits avoués par l'intéressé lui-même et non contestés par celui-ci; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 janvier 1977.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1981 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par M. Simoné devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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