Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 34287

CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 34287

A1418AL4

Référence

CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 34287. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936808-ce-35-ssr-20101982-n-34287
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34287

Société anonyme immobilière et touristique de Saint-Gaudens

Lecture du 20 Octobre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1981, présentée par la société anonyme immobilière et touristique de Saint-Gaudens, dont le siège social est 18 chemin Tricou à Toulouse (Haute-Garonne), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'article 4 de l'arrêté en date du 23 janvier 1978, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé à 440 000 F le montant de la participation forfaitaire mise à sa charge en sa qualité de lotisseur d'un terrain sis à Seysses, lieu-dit "Le Mounicard"; 2°) annule pour excès de pouvoir cette disposition;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs; que, toutefois, peut être mise à la charge du lotisseur une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs; que les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions susanalysées seraient réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas la faculté d'imposer aux personnes qui sollicitent une autorisation de lotissement d'autres participations que celles qui sont limitativement définies aux articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme; qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et au montant des contributions aux dépenses d'équipement public auxquelles la délivrance de l'autorisation de lotissement peut être subordonnée; que, dès lors, les dispositions qui fixent le montant de la participation forfaitaire mise à la charge du lotisseur en application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ne forment pas, avec les autres dispositions de l'arrêté accordans l'autorisation, un tout indivisible et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir indépendamment de ces autres dispositions; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé pour rejeter sa demande comme irrecevable sur ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1978, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé une autorisation de lotissement, en tant seulement que par son article 4, il a mis à sa charge une participation forfaitaire de 440 000 F;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à la demande de la société requérante;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, la société requérante avait intérêt à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté attaqué; que la circonstance qu'elle aurait, par la suite, cédé son autorisation de lotir n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Toulouse;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, compte tenu du montant de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme qui auraient pu être exigées des futurs constructeurs, le préfet ait excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article L. 332-7 du même code en fixant, à l'article 4 de l'arrêté attaqué, à 440 000 F le montant de la participation forfaitaire du lotisseur représentative de cette taxe et de ces contributions; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet article.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 1981 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par la société immobilière et touristique de Saint-Gaudens devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.