Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 28-02-1983, n° 33680

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33680

M. xxxxx

Lecture du 28 Février 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 avril 1981, présentée par M. xxxxx, domicilié à xxxxx ( ) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de xxxxx, au titre de 1967; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;


Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1967 et qui a pour unique objet de corriger une erreur commise dans le calcul de la cotisation primitive, consistant à appliquer un quotient familial de 3,5 parts alors que M. xxxxx était en 1967 divorcé avec trois enfants à charge et ne pouvait donc bénéficier que d'un quotient familial de 3 parts; que, selon le requérant, l'imposition a été établie tardivement au regard des prescriptions de l'article 1966 du code général des impôts, la notification de redressement à laquelle l'administration a eu recours n'ayant pu, en l'absence de toute inexactitude dans la déclaration du contribuable, avoir un effet interruptif de la prescription;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration qui, sur le fondement des dispositions de l'article 1966-I du code général des impôts, dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, a pu légalement utiliser la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, alors même qu'il n'a été reproché à M. xxxxx aucune inexactitude de sa déclaration;

Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts: "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements..."; que la notification de redressement faite par l'administration le 23 novembre 1971 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de 1967 et de la proroger jusqu'au 31 décembre 1975; que, dès lors, le moyen tiré du fait que la mise en recouvrement de l'imposition complémentaire, intervenue le 8 avril 1972, serait tardive comme étant faite postérieurement au délai de quatre ans dont l'administration disposait, sur le fondement des dispositions de l'article 1966 susmentionné du code général des impôts, n'est pas fondé;

Considérant que, si le requérant soutient que la notification de redressement ne portait pas la mention du nom de son signataire, qu'elle ne contenait pas les motifs des redressements envisagés, que le contribuable n'aurait pas été mis à même d'y répondre, il résulte de l'instruction que chacun de ces moyens manque en fait;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE

ARTICLE 1er: - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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