Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1982, n° 32990

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 32990

M. DELASALLE

Lecture du 26 Juillet 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu le recours du ministre du budget, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. DELASALLE la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1977 et 1978 dans les rôles de la ville d'Orléans à raison d'un immeuble dont il était propriétaire rue Gustave Flaubert; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. DELASALLE;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application d'une instruction ministérielle du 2 novembre 1972 invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général, des impôts, a accordé à M. DELASALLE la décharge de l'a taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été assignée au titre des années 1977 et 1978 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Orléans, 99 rue Gustave Flaubert;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, l'exemption temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à vingt cinq ans pour les constructions nouvelles affectées pour les trois quarts de leur superficie à l'habitation, à la condition qu'elles aient été achevées avant le 1er janvier 1973; que, toutefois, par une instruction en date du 2 novembre 1972, l'administration a décidé, en ce qui concerne les maisons individuelles construites par les particuliers ou faisant partie d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un même programme de construction, de regarder comme achevées au 31 décembre 1972 "celles de ces maisons pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 lorsque les travaux ont été entamés avant le 1er octobre de la même année"; qu'aux termes de cette même instruction: "la preuve du début des travaux résulte, en principe, de la déclaration d'ouverture du chantier que les constructeurs sont invités à adresser au maire de la commune. Mais, cette déclaration n'étant pas obligatoire, la preuve de l'ouverture du chantier peut être apportée par tous moyens: déclaration souscrite par les entrepreneurs en application de l'article 90 B du Livre II du code du travail, attestation du technicien chargé de la surveillance des travaux...";

Considérant que, si le chantier de l'ensemble immobilier de 400 pavillons dont faisait partie la construction, dont il s'agit a été déclaré ouvert le 21 juin 1972, et si le contribuable, produisant la déclaration d'ouverture du chantier, est ainsi fondé à invoquer une présomption selon laquelle la condition d'antériorité posée par la circulaire était remplie, la présomption que la circulaire attache à ce document se trouve détruite du fait que l'administration apporte la preuve que les travaux de construction du pavillon de M. DELASALLE n'étaient pas commencés à la date du 1er octobre 1972; que, l'une des conditions mises à l'application de la doctrine administrative susmentionnée faisant ainsi défaut, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'application de cette doctrine pour accorder au contribuable la décharge des impositions contestées;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. DELASALLE;

Considérant qu'en admettant que le bénéfice d'une exemption temporaire de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait été accordé à d'autres propriétaires de pavillons faisant partie du même programme de construction, cette circonstance ne peut que rester sans influence sur la situation personnelle de M. DELASALLE au regard de la loi fiscale;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. DELASALLE décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978.

DECIDE

Article 1er. - L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 octobre 1980 est annulé.

Article 2. - Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été assignées à M. DELASALLE eu titre des années 1977 et 1978 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire à Orléans, rue Gustave Flaubert, sont remises intégralement à sa charge.

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