Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 23-02-1983, n° 32718

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 32718

Société xxxxx

Lecture du 23 Février 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1981, présentée par la société "xxxxx", société anonyme dont le siège est xxxxx, xxxxx à xxxxx ( ) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement, en date du 8 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 et 1974; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société à responsabilité limitée "xxxxx", devenue depuis le 15 juin 1973 la société anonyme "xxxxx", qui exploite une agence de voyages, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1974 à raison des résultats d'exercices clos le 31 décembre de chacune de ces deux années;


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant que devant le tribunal administratif la société requérante s'est bornée à contester le bien-fondé de l'imposition; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'elle a également contesté la régularité de la procédure d'imposition; que, dès lors, cette partie des conclusions de la requête, n'ayant pas été soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable;


Sur le bien-fondé des impositions:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la société requérante pendant les exercices litigieux ne comportait ni grand livre, ni livre journal et que les écritures n'étaient enregistrées que tardivement et de façon incomplète; qu'ainsi cette comptabilité n'était ni régulière ni probante; qu'en outre, la déclaration des résultats de l'exercice 1974 n'a été souscrite par la société que le 1er septembre 1975; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de rectifier d'office pour 1971 et d'arrêter d'office pour 1974 les bénéfices soumis à l'impôt; qu'il appartient dès lors à la société "xxxxx" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que successivement gérant, puis président directeur général de la société, M. xxxxx ne pouvait justifier d'apports en espèces inscrits à son compte bancaire personnel et s'élevant à 21 760 F en 1971 et à 62 958 F en 1974, l'administration a estimé qu'à concurrence de chacune de ces sommes, ces fonds correspondaient à des recettes de la société que M. xxxxx s'était abstenu de constater dans les comptes de celle-ci; qu'en conséquence, elle a compris le montant de chacune de ces deux sommes dans les bénéfices sociaux imposables au titre de chacune de ces deux années; que la société, après avoir expressément accepté les redressements correspondant à ces réintégrations, conteste la méthode d'évaluation ainsi adoptée et l'application qui lui en a été faite;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. xxxxx, détenant avec son épouse en 1971 toutes les parts de la société à responsabilité limitée "xxxxx" et en 1974 la quasi totalité des actions de la société anonyme de même nom, M. xxxxx s'est comporté en maître de l'affaire et, d'autre part, que la société ne retraçait pas dans ses écritures l'ensemble de ses opérations; que, compte tenu de ces circonstances précises, caractéristiques du comportement même de la société et en l'absence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de toute comptabilité régulière, l'administration était en droit de se fonder, en dépit de la séparation existant, en principe, entre le patrimoine de la société et celui de son dirigeant statutaire, sur l'augmentation du patrimoine de M. xxxxx durant les exercices litigieux pour évaluer le montant des ressources dissimulées par la société et dont les bénéfices déclarés devaient être augmentés;

Considérant que, si la société requérante soutient que les fonds susmentionnés étaient destinés, en exécution des stipulations d'une convention passée par elle avec la société "xxxxx" dont elle assurait la représentation, au règlement, par l'intermédiaire de M. xxxxx, de dettes sociales contractées par elle envers la société qu'elle représentait, en contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci en Tunisie, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir la réalité de tels règlements;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "xxxxx" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.

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