Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 21-12-1983, n° 31934

CE 8/7 SSR, 21-12-1983, n° 31934

A0368AML

Référence

CE 8/7 SSR, 21-12-1983, n° 31934. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935393-ce-87-ssr-21121983-n-31934
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 31934

Mme xxxxx

Lecture du 21 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1981, et le mémoire complementaire enregistré le 22 mai 1981, présentés pour Mme xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 15 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976;

2° lui accorde la décharge desdites impositions;


Vu le code générl des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que Mme xxxxx conteste la décision de l'administration de regarder non comme des salaires, mais comme des bénéfices non commerciaux, les gains que lui a procurés, de 1973 à 1976, sa participation aux activités du cabinet d'expertise-comptable xxxxx, dont elle est devenue propriétaire à la mort de son mari, en 1967, mais dont la gestion a été reprise par un expert-comptable, M. xxxxx; qu'elle fait valoir qu'elle était, depuis cette époque, titulaire d'un contrat de travail, qu'elle percevait un salaire régulièrement déclaré comme tel et que, si elle disposait de larges pouvoirs pour la gestion du cabinet, elle agissait comme mandataire et sous la surveillance de M. xxxxx au nom duquel étaient libellés tous les chèques reçus en paiement de la clientèle;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dires de l'administration, non contredits par la requérante, que M. xxxxx n'intervenait pas dans la gestion du compte ouvert à son nom. que Mme xxxxx utilisait librement les sommes qui y étaient versées grâce à la procuration générale dont elle disposait, qu'aucune reddition de compte de Mme xxxxx à xxxxx M. xxxxx n'a été constatée, et que M. xxxxx ne participait en rien aux résultats de l'affaire; que ces faits établissent que, bien qu'elle ne fût pas elle-même titulaire du diplôme d'expert-comptable, Mme xxxxx exerçait seule, en fait, la gestion du cabinet; que c'est, par suite, à bon droit que, nonobstant le contrat de travail dont elle était titulaire, mais dont l'administration établit le caractère fictif, au sens de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, les revenus que Mme xxxxx a tirés de cette gestion au cours des années d'imposition en litige ont été rangés, non dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des bénéfices non commerciaux;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme xxxxx n'est pas fcndée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976.

DECIDE

Article 1er - La requête de Mme xxxxx est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.