Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 19-05-1983, n° 31820

CE 1/4 SSR, 19-05-1983, n° 31820

A8057ALY

Référence

CE 1/4 SSR, 19-05-1983, n° 31820. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935318-ce-14-ssr-19051983-n-31820
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 31820

Mme POLICARDO

Lecture du 19 Mai 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1981, présentée pour Mme Policardo née Marie-Gabrielle Sposito, demeurant 5 rue des Gabions à Marseille (9ème)-(Bouches du Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement, en date du 1er octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 30 juillet 1975 et soit condamnée à lui verser une provision de 4 000 F en attendant les conclusions de l'expertise médicale qu'il convient d'ordonner; - 2°) déclare la ville de Marseille entièrement responsable de l'accident, la condamne à lui verser une provision de 4 000 F et ordonne une expertise médicale à l'effet d'examiner la requérante;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que Mme Policardo demande que la ville de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime, le 31 juillet 1975, dans le bassin de la piscine municipale de Luminy à la suite d'un choc provoqué par une personne non indentifiée, qui a plongé depuis le bord du bassin;

Considérant, d'une part, que la requérante soutient que la formation du tribunal administratif qui a procédé à la visite des lieux, ordonnée par un jugement avant dire-droit du 29 septembre 1978, aurait, en exprimant dans le procès-verbal rédigé à la suite de cette visite son appréciation sur les responsabilités encourures, contrevenu aux dispositions de l'article R. 137 du code des tribunaux administratifs, aux termes desquelles la visite des lieux a seulement pour objet "de faire les constatations et vérifications déterminées par le jugement"; que, toutefois, l'intéressée n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction; que, dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé, à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 1er octobre 1980, rendu au vu des résultats de laditè mesure d'instruction;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont Mme Policardo a été victime soit imputable à une insuffisance des mesures prises par la ville de Marseille pour assurer tant la surveillance des bassins que l'organisation des secours; que, notamment, la requérante a été très rapidement secourue par un maître-nageur et transportée dans un établissement hospitalier; que, par suite, aucune faute qui serait de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille vis-à-vis de la requérante ne peut être relevée à l'encontre de cette commune;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Policardo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation par la ville de Marseille.

DECIDE

Article 1er - La requête de Mme Policardo est rejetée.

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