CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 30084
Mme xxxxx
Lecture du 11 Mai 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1981, présentée par Mme xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 22 octobre 1980 par leuqel, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel son époux, aujourd'hui décédé, a été assujetti au titre des années 1965 à 1967 et à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1968 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a, par décision du 3 septembre 1981 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord, prononcé la décharge à hauteur de 758 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1965, à hauteur de 3 409 F du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1966, et, pour sa totalité, du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1968; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur celles des conclusions de la requête de Mme xxxxx, venant aux droits de son mari décédé, sur lesquelles elle a obtenu satisfaction;
Sur le surplus des conclusions de la requête:
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté la réclamation de Mme xxxxx a été notifiée à l'intéressée à son domicile par lettre recommandée; qu'en l'absence de la requérante, qui se trouvait en vacances, le préposé a laissé, le 25 août 1972, à son domicile un premier avis l'informant qu'elle pouvait retirer le pli recommandé au bureau de poste pendant un délai de quinze jours; qu'un second avis lui a été adressé le 6 septembre; qu'à l'expiration du délai, la lettre a été retournée à l'expéditeur; qu'il appartenait à la requérante de faire suivre son courrier pendant son absence; que si Mme xxxxx invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, une réponse du ministre des finances et des affaires économiques à un sénateur et une note de la direction générale des impôts recommandant une application "compréhensive" des règles régissant les délais pendant la période des congés, ces documents ne concernent pas en tout état de cause la notification des décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses; que, par suite, la notification litigieuse doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 25 août 1972;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965: "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce déali de deux mois, cela fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet... en matière de plein contentieux... Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée";
Considérant qu'aux termes de l'article 1939-2 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur, "tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif"; qu'aucune autre disposition du code n'impartit de délai aux intéressés pour former un recours contre la décision implicite de rejet;
Considérant que de la combinaison de ces diverses dispositions, il résulte, d'une part, que l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 1938-1 du code n'a pas d'autre effet que de permettre au contribuable de saisir le tribunal administratif d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet de l'administration résultant du silence gardé pendant six mois par le directeur saisi de sa réclamation, et, d'autre part, qu'au cas où une décision explicite de rejet intervient postérieurement à l'expiration du délai de six mois susmentionné, un délai de deux mois est imparti au contribuable pour se pourvoir devant le juge de l'impôt; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a ni statué, dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 du code, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire, n'entache pas de nullité la décision explicite de rejet prise par elle ultérieurement et n'est pas de nature à relever le contribuable de la forclusion encourue si sa demande au tribunal administratif a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision explicite;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme xxxxx, à laquelle l'administration a notifié régulièrement le 25 août 1972 une décision explicite de rejet de sa réclamation qui avait été enregistrée par les services le 1er février 1971, a saisi le tribunal administratif de deux requêtes enregistrées le 5 avril 1973 et le 13 juin 1974, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné; que, dès lors, Mme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme xxxxx à hauteur de 758 F au titre de l'année 1965, à hauteur de 3 409 F au titre de l'année 1966, et pour leur totalité au titre de l'année 1968.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme xxxxx est rejeté.