Jurisprudence : CE Contentieux, 21-03-1983, n° 29742

CE Contentieux, 21-03-1983, n° 29742

A9023ALR

Référence

CE Contentieux, 21-03-1983, n° 29742. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934344-ce-contentieux-21031983-n-29742
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29742

M. xxxxx

Lecture du 21 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la décision en date du 4 décembre 1981, par laquelle, avant de statuer sur la requête de M. xxxxx xxxxx tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 1968 et 1969 et des pénalités auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies), a sursis à statuer sur cette requête en vue de permettre à son auteur de verser au dossier tous éléments de nature à établir que les opérations qu'il a faites avec la société "xxxxx" ont eu un objet autre que de masquer la perception de compléments de rémunération échappant à l'impôt et a accordé au requérant un délai de quatre mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat les éléments ainsi définis;


Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1982, les documents produits pour M. xxxxx, ensemble les observations présentées pour celui-ci et tendant aux mêmes fins que la requête;


Vu la décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 1981;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, par la décision susvisée du 4 décembre 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. xxxxx "en vue de lui permettre de verser au dossier tous éléments de nature à établir que les opérations qu'il a faites avec la société "xxxxx xxxxx" ont eu un objet autre que de masquer la perception de compléments de rémunération échappant à l'impôt";

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment de celles qui ont été produites postérieurement à la décision susmentionnée, en premier lieu que la société "xxxxx" a, conformément à la convention signée le 28 août 1967 avec M. xxxxx, représenté ce dernier, auprès des sociétés productrices des films tournés par l'acteur, jusqu'à la dénonciation de la convention en mars 1969, en deuxième lieu que la société "xxxxx xxxxx" a, en exécution de cette convention, reçu des producteurs de ces films la totalité des sommes stipulées dans ces contrats en faveur de M. xxxxx et a versé à celui-ci les seules rémunérations prévues par la convention du 28 août 1967, en troisième lieu que les sommes que la société "xxxxx xxxxx" a percues de ces producteurs en sus du montant des rémunérations revenant à M. xxxxx ont été virées à un compte dont M. xxxxx, principal actionnaire de la société "xxxxx xxxxx" était titulaire à la "Banque de dépôts et de gestion" à xxxxx, enfin et surtout que M. xxxxx, qui, à la même époque, avait de multiples activités commerciales et financières se traduisant notamment par d'importants investissements financiers, ne peut pas être regardé comme ayant été un prête-nom se bornant à reverser à M. xxxxx les sommes qu'il avait personnellement acquises;

Considérant que, dans ces conditions, M. xxxxx établit que la convention du 28 août 1967 peut être regardée comme n'ayant pas eu pour seul objet de masquer la perception de compléments de rémunérations échappant à l'impôt; que, dès lors, elle est opposable à l'administration; que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a déclaré dans ses revenus les seules rémunérations versées par la société "xxxxx xxxxx" en application de cette convention; qu'il est, dès lors, rondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 novembre 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1980 est annulé.

Article 2 - M. xxxxx est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de 1968 et 1969 dans les rôles de la ville de xxxxx, ainsi que des pénalités correspondantes.

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