Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 06-01-1984, n° 29639

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29639

M. Joseph VILAIN

Lecture du 06 Janvier 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 1981, présentés pour M. Joseph VILAIN, demeurant à Paris 5 rue Henri Pape (13ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 27 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969, ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de Paris;

2°) lui accorde la décharge des impôsitions assignées;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu l'article 93-II de la loi de finances 83-1179 du 29 décembre 1983.


Sur l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux:

Considérant que M. Joseph VILAIN a été imposé, au titre des années 1969, 1970 et 1971, à raison de sa part dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée "MALTERIE LOUIS VILAIN", qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et qui se trouvait en indivision entre lui et d'autres héritiers de son père, décédé;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce: 2 L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé; elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation et ses observations dans un délai de trente jours"; qu'aux termes de l'article 60 du même code: "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés";

Considérant que, par la notification de redressement du 12 octobre 1973, l'administration a précisé à M. Joseph VILAIN la nature et le montant des redressements envisagés; que, si les motifs de ce redressement n'ont été donnés à l'intéressé que par référence à une précédente notification régulièrement adressée aux administrateurs provisoires de la société à responsabilité limitée "MALTERIE LOUIS VILAIN", cette manière d'agir, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions précitées des articles 1649 quinquies A-2 et 60 du code général des impôts;

Considérant que M. Joseph VILAIN n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, estimé que la procédure d'imposition avait été régulière;


Sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers:

Considérant que l'administration a fait figurer dans la base imposable de M. Joseph VILAIN pour l'année 1971 une somme de 17 723 F correspondant aux revenus de valeurs mobilières provenant de la succession de M. Louis VILAIN; que la notification du 12 octobre 1973, qui mentionnait expressément ce redressement, a eu pour effet d'interrompre la prescription;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts: "L'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année"; que, pour justifier l'imposition, au titre de 1971, de coupons de valeurs mobilières échus de 1967 à 1970, l'administration a fait valoir que les revenus correspondants n'ont pas été mis à la disposition des contribuables avant ladite année 1971, dès lors que les valeurs mobilières provenant de la succession de M. Louis VILAIN, décédé le 4 août 1967, ont fait l'objet d'une saisie-arrêt du receveur percepteur d'Henin-Beaumont, le 9 janvier 1968, entre les mains de la banque qui les détenait, que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement du tribunal de Grande Instance de Bethune, en date du 22 janvier 1969 et qu'à la suite de divers litiges, ces titres et les revenus en provenant sont demeurés consignés jusqu'au 23 juin 1970, date d'un jugement par lequel, le tribunal de Grande Instance de Béthune a prescrit la liquidation de la succession et la vente des titres, que, toutefois, de telles circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir que le contribuable n'a pas disposé des revenus dont s'agit antérieurement à 1971; qu'il résulte au surplus de l'instruction que les revenus provenant de ces titres ont été, au fur et à mesure de leur mise en paiement, versés par la Société Générale entre les mains du notaire, mandataire des héritiers pour le règlement de la succession, et doivent, par suite, et nonobstant le fait qu'un avis à tiers détenteur ait été émis le 22 février 1971 par le receveur percepteur d'Henin-Beaumont pour le règlement des dettes fiscales de la société à responsabilité limitée "MALTERIE LOUIS VILAIN", être réputés avoir été appréhendés par lesdits héritiers dès leur versement, soit au cours des années 1967 à 1970, et ne pouvaient, dès lors, être imposés aus titre de l'année 1971; que, dans ces conditions, M. Joseph VILAIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder décharge, au titre de l'année 1971, de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus de valeurs mobilières provenant de la succession Louis VILAIN;


Sur la demande de restitution d'un avoir fiscal:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts que l'avoir fiscal prévu audit article ne peut être utilisé "que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur la revenu dû par le bénéficiaire"; que M. Joseph VILAIN, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas imposable au titre de l'année 1971, à raison de revenus de capitaux mobiliers; qu'il n'est, dès lors, fondé à demander la restitution d'aucun avoir fiscal à raison desdits revenus;


Sur le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget:

Considérant que le ministre demande au Conseil d'Etat de décider que les revenus de valeurs mobilières litigieux doivent être imposés au titre de l'année 1970, en se fondant sur l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel: "Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance"; que, toutefois, s'il appartient à l'administration, dans la mesure où elle s'y croit fondée, de faire application de ces dispositions, elle ne peut, sur leur fondement, demander au jugé de l'impôt d'établir lui-même des impositions;


Sur les pénalités:

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Joseph VILAIN n'avait formulé, devant le tribunal administratif, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen tendant à contester les pénalités qui lui ont été appliquées; que, par suite, les moyens présentés dans la requête à l'encontre desdites pénalités, reposant sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel.

DECIDE

Article 1er: La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. Joseph VILAIN, au titre de l'année 1971, sera calculée en excluant des bases d'imposition les revenus de capitaux mobiliers.

Article 2: Il est accordé à M. Joseph VILAIN décharge de la différence entre les droits primitivement assignés au titre de l'année 1971, et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 27 octobre 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph VILAIN est rejeté.

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