Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 29501

CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 29501

A8598AKN

Référence

CE 3/5 SSR, 20-10-1982, n° 29501. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934259-ce-35-ssr-20101982-n-29501
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29501

M. CHANEL Christian

Lecture du 20 Octobre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1980, présentée par M. CHANEL Christian, demeurant actuellement résidence le Saint-Bernard, 168 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 24 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté interministériel du 2 avril 1976 prononçant sa titularisation, en tant que cet arrêté fixe son ancienneté dans le premier échelon de son grade à un au lieu de deux, ensemble la décision du 19 août 1976 rejetant son recours gracieux; 2° annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées;


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959;


Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949;


Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962;


Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 modifié par le décret du 16 janvier 1975;


Vu le code des tribunaux administratifs modifié par le décret du 17 juin 1980;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction résultant du décret n° 80-438 du 17 juin 1980, "le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires dont les dossiers lui ont été transmis par le président de la formation de jugement"; qu'en décidant au vu du dossier que le jugement serait rendu sans audition des conclusions du commissaire du gouvernement, le président s'est borné à faire usage du pouvoir qu'il tenait de la disposition précitée, qui n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice, et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a visé tous les moyens soulevés devant lui par M. Chanel et y a suffisamment répondu; qu'il n'était pas tenu de se prononcer expressément sur tous les arguments que le requérant avait présentés à l'appui de ces moyens;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué:

Considérant que le décret du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration dispose, dans son article 21, que "pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat", dans son article 26, que "la scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure deux ans" et, dans son article 30, modifié par l'article 12 du décret du 16 janvier 1975, que les élèves jugés aptes par le jury "sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité au premier échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été affectés et bénéficient dans la limite fixée par le statut particulier de ce corps des dispositions relatives à la prise en compte du temps de stage pour l'avancement d'échelon";

Considérant que les seules dispositions du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale qui permettent la prise en compte du temps de stage pour l'avancement d'échelon sont celles de l'article 15, aux termes desquelles les candidats recrutés par concours interministériels ou à la suite des concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont "nommés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché de 2ème classe, 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur installation en qualité de stagiaire"; que, si cet article prévoit que les autres stagiaires peuvent être admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, la durée de cette prolongation ne peut, en vertu de l'article 15 du décret susmentionné du 13 septembre 1949, entrer en compte pour l'avancement ultérieur des intéressés;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les attachés d'administration centrale issus des instituts régionaux d'administration ne peuvent, comme ceux qui sont recrutés par concours, bénéficier de la prise en compte de leur temps de stage pour l'avancemenet que dans la limite d'un an; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'arrêté attaqué du 2 avril 1976 a prononcé la titularisation de M. Chanel dans le corps des attachés d'administration centrale avec une ancienneté d'un an dans le premier échelon du grade de début de son corps; qu'il suit de là que M. Chanel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Chanel est rejetée.

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