Jurisprudence : CE Contentieux, 26-05-1982, n° 29053

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29053

Société anonyme "xxxxx"

Lecture du 26 Mai 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1980, présentée par la société anonyme "xxxxx" dont le siège social est xxxxx à xxxxx, représenté par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que la Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement du 27 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1970 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés:

Considérant qu'au cours du mois de mai 1970, la société anonyme "xxxxx" a cédé à ses actionnaires les 3 360 actions qu'elle détenait sur les 3 500 actions composant le capital social de la société anonyme "xxxxx", qui à cette date possédait pour seul actif un immeuble; que, pour déterminer la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés sous le régime des plus-values à long terme, la société a estimé la valeur de cession de l'action à 150 F; que cette valeur, initialement évaluée par le service à 186 F, a été fixée, pour l'assiette de l'impôt, à 180 F, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts;

Considérant que, pour demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé la valeur de l'action à 167 F, la société requérante soutient que l'évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges est exagérée, la valeur mathématique de l'action devant être corrigée d'un abattement de 25 % pour tenir compte du régime fiscal des sociétés anonymes et de leurs actionnaires, moins favorable que celui des particuliers;

Considérant que la valeur vénale des actions litigieuses, qui n'étaient pas cotées en bourse, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîne le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue; qu'il résulte de l'instruction qu'au cas présent les éléments les plus significatifs à cet égard sont la valeur de rendement et la valeur mathématique et que ces deux éléments peuvent être pris en compte avec la même pondération;

Considérant que la valeur de rendement peut être déterminée à partir du prix réel de location, à l'époque de la cession des actions de l'immeuble appartenant à la société "xxxxx"; que cet immeuble était donné en location par la société "xxxxx" à la société "xxxxx" et sous-loué par celle-ci à une tierce société; que le prix a retenir est non le prix payé par le locataire, lequel a pu être minoré en raison des liens existant entre les deux sociétés, mais le prix payé par le sous-locataire, soit 592 500 F pour 34 mois; que, compte tenu d'un profit net annuel de 80 000 F, évalué dans ces conditions avec modération, et d'un rendement de 10 %, la valeur de l'action de la société "xxxxx ressortait à 228 F;

Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, la valeur mathématique des actions de la société "xxxxx" ait été de 140 F seulement, la moyenne arithmétique de ce chiffre et de celui de 228 F, soit 184 F, reste largement supérieure au prix de 167 F retenu par le tribunal administratif;

Considérant que la société requérante, qui a la charge de la preuve, ne fournit aucun élément qui lui permette d'établir l'exagération de son imposition; qu'il résulte, au contraire, de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à se prétendre surtaxée;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu:

Considérant que les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en vertu desquelles les sociétés qui ont procédé à des distributions excédentaires et qui refusent de désigner les bénéficiaires de ces distributions sont soumises à l'impôt sur le revenu à raison de ces sommes doivent recevoir application alors même que l'administration est parvenue, par d'autres voies que celles de la désignation par la société distributrice, à connaître l'identité des bénéficiaires de la distribution; que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante, ayant refusé de répondre à la demande qui lui a été adressée par le service, de lui faire connaître l'identité des bénéficiaires de l'avantage procuré par la cession à un prix minoré, des actions de la société "xxxxx", a été assujettie, en application de l'article 117 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a accordé une réduction insuffisante des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1970.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.

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