CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 28987
M. Régis GERBIER
Lecture du 23 Juin 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1981 présentés pour M. Régis Gerbier demeurant à Costaros (Haute-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 21 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Moulergue, annulé l'arrêté du 28 janvier 1980 par lequel le maire de Costaros a accordé un permis de construire à M. Gerbier; 2°) rejette la demande présentée par M. Moulergue devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande de M. Moulergue devant le tribunal administratif;
Considérant que M. Moulergue, qui était propriétaire d'un terrain sur lequel était envisagée la création d'un chemin de desserte de la construction autorisée par l'arrêté contesté, avait en cette qualité intérêt à poursuivre l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Costaros;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiqués ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire attaqué la parcelle sur laquelle M. Gerbier était autorisé à édifier une maison d'habitation n'était desservie que par un chemin très étroit ne répondant manifestement pas aux exigences rappelées dans la disposition précitée; que si M. Gerbier faisait état d'un autre accès à la voie publique à créer grâce à une servitude de passage sur une parcelle voisine il ne justifiait à l'appui de sa demande de permis ni d'une décision de justice ni d'un accord lui reconnaissant ce droit, lequel était d'ailleurs contesté par le propriétaire concerné, et en fixant l'étendue; que par suite en s'abstenant d'user du pouvoir qu'il tenait de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme le maire de Costaros a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'il en résulte que M. Gerbier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'instance contentieuse pendante devant les tribunaux judiciaires au sujet de la servitude de passage, a annulé le permis de construire contesté.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. Gerbier est rejetée.