Jurisprudence : CE Contentieux, 01-12-1982, n° 28082

CE Contentieux, 01-12-1982, n° 28082

A9169AKS

Référence

CE Contentieux, 01-12-1982, n° 28082. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933399-ce-contentieux-01121982-n-28082
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 28082

M. (Maurice) Vincent M. (Maurice) Vincent

Lecture du 01 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête présentée par M. (Maurice) Vincent, demeurant 11, rue Robert Lindet à Paris (15ème), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1980, et tendant à ce que le Conseil: - annule un jugement N° 885 bis, en date du 26 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1976 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité en la forme du jugement attaqué:

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris, M. Vincent se bornait, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976, à contester une lettre de rappel" du comptable du Trésor chargé du recouvrement et un "dernier avis avant poursuite" établi par cet agent, sans soulever aucun moyen relatif à l'assiette de l'impôt ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire; que le litige ainsi soulevé n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions combinées des articles 1930 et 1945 du code général des impôts, doivent être jugés en séance non publique;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu en séance non publique; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué ne peut qu'être annulé;

Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Vincent enregistrées sous le n° 885 bis devant le tribunal administratif de Paris;


Sur les conclusions de la demande:

Considérant qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts, alors applicable, "les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes... revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative...";

Considérant qu'à la date où il a saisi le tribunal administratif, M. Vincent n'avait reçu qu'une "lettre de rappel" et un "dernier avis avant poursuite"; que ces documents ne constituent pas un acte de poursuites et ne procèdent pas d'une contrainte décernée par l'administration; que, dès lors, les conclusions de M. Vincent étaient prématurées et, par suite, irrecevables; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1980 est annulé.

Article 2: Les conclusions de la demande de M. Vincent enregistrées sous le N° 885 bis devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

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