Jurisprudence : CE Contentieux, 16-03-1983, n° 27993

CE Contentieux, 16-03-1983, n° 27993

A9521AL9

Référence

CE Contentieux, 16-03-1983, n° 27993. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933323-ce-contentieux-16031983-n-27993
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 27993

M. et Mme Gilbin Pierre

Lecture du 16 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1981, présentés pour M. et Mme Gilbin Pierre, demeurant à Trémolat (Dordogne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 9 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'assistance publique de Paris soit condamnée à les indemniser du préjudice que leur a causé le décès de leur fils; 2°) condamne l'assistance publique de Paris à leur verser la somme de 600 002 F;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 31 décembre 1968;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968: "La prescription est interrompue par: toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance; toute émission de moyens de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné...";

Considérant que les dispositions susrappelées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique; qu'il résulte de l'instruction que la plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, déposée par les époux Gilbin le 22 février 1972, n'était dirigée contre aucune collectivité publique et n'a, par suite, pas interrompu le délai de prescription; que celui-ci, qui avait commencé à courir le 1er janvier 1970, était expiré lors de l'introduction de la requête des époux Gilbin devant le tribunal administratif de Paris, le 30 novembre 1978; que, par suite, les époux Gilbin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'administration publique à Paris soit jugée responsable des conséquences dommageables de la mort de leur fils Gérald Gilbin.

DECIDE

Article 1er - La requête susvisée des époux Gilbin est rejetée.

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