Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 24-11-1982, n° 27937

CE 4/1 SSR, 24-11-1982, n° 27937

A1473AL7

Référence

CE 4/1 SSR, 24-11-1982, n° 27937. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933281-ce-41-ssr-24111982-n-27937
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 27937

M. BURKI

Lecture du 24 Novembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1980, la requête présentée par M. Burki, demeurant 13 rue des Remparts d'Ainay à Lyon (Rhône) et tendant: 1°) à l'annulation d'une jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 1980 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre de l'éducation en date du 6 avril 1977 rejetant sa candidature au concours de l'agrégation des sciences sociales de 1977, à obtenir l'autorisation de se présenter à ce concours, à la réparation du préjudice découlant de ce refus; 2°) à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation du 6 avril 1977, à la délivrance d'une autorisation de se présenter audit concours, à la condamnation de l'Etat au versement de 50 000 F;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959;

Vu le décret du 29 octobre 1936;

Vu la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions d'excès de pouvoir:
Considérant qu'en précisant au recteur de l'académie de Lyon qu'il n'était pas possible d'autoriser M. Burki, en cas de succès au concours de l'agrégation des sciences sociales, à exercer la profession d'avocat et en invitant par suite le recteur à faire connaître à l'intéressé que sa candidature ne pourrait être admise que s'il renonçait à la présenter sous condition de pouvoir continuer à exercer cette profession, le ministre de l'éducation a, par sa lettre du 6 avril 1977, pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que dès lors, M. Burki est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme irrecevables;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions, et d'évoquer pour statuer immédiatement sur celles-ci;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires: "Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique"; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 3 du décret du 29 octobre 1936 demeuré en vigueur "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions";
Considérant, d'autre part, que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que "la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession"; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 9 juin 1972 pris pour l'application de cette loi et organisant la profession d'avocat: "la profession d'avocat est incompatible sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières... b) avec tous emplois et fonctions publics... Toutefois la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement";
Considérant que cette dernière disposition qui a été édictée par décret en Conseil d'Etat sous le seul contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardée comme ayant été prise pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 et par suite n'a pas abrogé ou modifié les dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 qui demeuraient applicables, à la date de la décision attaquée, à M. Burki;
Considérant que, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs agrégés des sciences sociales des lycées, la profession d'avocat ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs; que le ministre de l'éducation a donc pu légalement, par la décision attaquée, refuser à M. Burki, qui prétendait ne souscrire l'engagement de rester pendant cinq ans au service de l'Etat exigé des candidats à l'agrégation que sous la condition d'être expressément autorisé à poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, l'autorisation de se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales;

Sur les autres conclusions de la requête:
Considérant d'une qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'autorité administrative; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité n'entrent dans aucun des cas où les requêtes au Conseil d'Etat sont dispensées du ministère d'avocat; que, par suite ces conclusions ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 1980 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Burki tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation en date du 6 avril 1977.
Article 2 - Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation en date du 6 avril 1977 rejetant la candidature de M. Burki au concours de l'agrégation des sciences sociales et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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