Jurisprudence : CE Contentieux, 12-11-1980, n° 2738

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 2738

Mlle LEGRAS Geneviève

Lecture du 12 Novembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu 1° la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 2 738, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1976, présenté pour Mlle Legras (Geneviève), demeurant 11 place Littré à Avranches (Manche), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 2 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Caen, statuant sur sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Manche sur son recours tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances provoquées par le fonctionnement d'un laboratoire de charcuterie appartenant à M. Lallemand, place Littré à Avranches, au besoin par son interdiction, a d'une part rejeté ses moyens tirés du défaut de qualité de M. Lallemand pour ouvrir un tel établissement et de la violation des règles d'urbanisme et, d'autre part, a ordonné une visite des lieux; 2° annule la décision attaquée;


Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 6 août 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 4 155, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 1976, présentés par Mlle Legras et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 9 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prescrit à M. Lallemand de faire procéder à certains aménagements de l'établissement de 3ème classe qu'il exploite à Avranches et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande; 2° renvoie l'affaire devant le Tribunal administratif de Caen et, subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise, et ordonne la fermeture de l'établissement litigieux;


Vu le code du Travail;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu la loi du 19 décembre 1917 et le décret du 1er avril 1964;


Vu la loi du 19 juillet 1978 et le décret du 21 septembre 1977;


Vu l'arrêté du 22 octobre 1969;


Vu le règlement sanitaire départemental;


Vu le code des Tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de Mlle Legras concernent la situation d'une même installation classée; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur la régularité du jugement du 2 mars 1976:

Considérant qu'en ordonnant, par le jugement du 2 mars 1976, une visite de l'établissement exploité par M. Lallemand, place Littré, à Avranches, ainsi que son transport sur les lieux aux fins de compléter son information, le Tribunal administratif de Caen a par là-même statué pour les rejeter sur les conclusions à fin d'expertise présentée par Mlle Legras; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à sa demande d'expertise;


Sur la régularité du jugement du 6 juillet 1976:

Considérant, d'une part, que la circonstance que les membres du Tribunal administratif de Caen qui ont, par le jugement précité du 2 mars 1976, ordonné un complément d'instruction sur certains des moyens et conclusions de la demande de Mlle Legras n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont examiné au fond ces moyens et conclusions et rendu le jugement du 6 juillet 1976, est sans effet sur la régularité de ce dernier jugement, lequel constitue une décision juridictionnelle distincte du jugement avant-dire-droit du 2 mars 1976;

Considérant, d'autre part, que si Mlle Legras soutient que la formation du tribunal qui a participé à la visite des lieux ordonnée par le jugement avant-dire droit du 2 mars 1976 était incomplète et conteste ainsi la validité de cette mesure d'instruction et du procès-verbal qui en a été dressé, elle n'a formulé aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction devant les premiers juges; que, dès lors, elle n'est plus recevable à contester pour la première fois en appel, au surplus dans le mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel, la régularité de la visite des lieux à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1976 rendu au vu des résultats de cette mesure d'instruction;

Au fond:

En ce qui concerne la régularité de la déclaration souscrite par M. Lallemand:

Considérant que l'éventuelle inexactitude des mentions inscrites au registre du commerce et la prétendue méconnaissance par M. Lallemand des clauses de son contrat de gérance, sont, en l'absence de texte imposant à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration d'indiquer la dénomination sous laquelle il est inscrit au registre du commerce et de produire les titres d'habilitant à exercer son activité dans les locaux qu'il occupe, sans incidence sur la régularité de la déclaration;

En ce qui concerne la conformité de l'établissement de M. Lallemand avec la règlementation d'urbanisme:

Considérant que le juge administratif statuant pour l'application de la législation relative aux installations classées est tenu d'apprécier le mérite de la demande dont il est saisi au regard des dispositions de la règlementation d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il a rendu sa décision; que le plan d'urbanisme directeur d'Avranches approuvé par le préfet de la Manche le 30 juin 1971, dont d'ailleurs le tribunal administratif a fait une exacte application en jugeant que ses dispositions ne s'opposaient pas à l'ouverture de l'établissement de M. Lallemand, a cessé d'avoir effet le 1er juillet 1978, conformément à l'article L 124-1 du code de l'urbanisme; que Mlle Legras ne fait état d'aucune autre règlementation d'urbanisme qui, à la date de la présente décision, interdirait le fonctionnement de cet établissement;

En ce qui concerne les nuisances provoquées par l'atelier de préparation de charcuterie de fumoir et salaison de M. Lallemand:

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de la visite des lieux, qui ont permis au Tribunal administratif de Caen d'être informé des circonstances de l'affaire sans ordonner de nouvelle expertise, que les mesures imposées par le préfet de la Manche puis par le tribunal, d'une part, pour mettre les locaux en conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental et des articles R.233-33 et suivants du code du travail ainsi qu'avec les prescriptions générales applicables aux ateliers de charcuterie et de préparation d'aliments, d'autre part, pour améliorer la ventilation et l'aération, ont eu pour effet de remédier de manière satisfaisante aux inconvénients présentés pour le voisinage par le fonctionnement de l'atelier de préparation de charcuterie et le fumoir exploités par M. Lallemand;

Considérant, en second lieu, qu'aucune défectuosité n'a été constatée dans l'étanchéité des conduits de fumée dont l'emplacement figure clairement sur les pièces du dossier; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 qui ne sont pas applicables aux conduits de fumée desservant les installations classées, ni de la circulaire du 24 novembre 1970 dont les dispositions invoquées sont dépourvues de caractère règlementaire, pour soutenir que l'établissement de M. Lallemand fonctionnerait dans des conditions irrégulières;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'en tout état de cause la fermeture de l'établissement litigieux, régulièrement déclaré, n'aurait pu être éventuellement prononcée que par un décret en Conseil d'Etat, que Mlle Legras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la fermeture de l'installation de M. Lallemand.

DECIDE

Article 1er - Les requêtes de Mlle Legras sont rejetées.

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