Art. Annexe 3-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. Annexe 3-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L1555MGP

Autorisation préalable (article 311-99)

Liste des documents justificatifs, par genre :

I.-Fiction :

1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;

2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;

3° Un résumé de l'œuvre ;

4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;

5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;

7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

12° Les contrats dits de production exécutive " ;

13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.

II.-Animation :

1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;

2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;

3° Un résumé de l'œuvre ;

4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

5° Les éléments graphiques ;

6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;

8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;

c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;

9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

14° Les contrats dits de production exécutive " ;

15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

17° Le planning de production.

III.-Documentaire de création :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;

2° Le synopsis et/ ou le scénario de l'œuvre ;

3° Un résumé de l'œuvre ;

4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;

5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;

7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;

11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

12° Les contrats dits de production exécutive " ;

13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;

15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.

IV.-Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;

3° Un résumé de l'œuvre ;

4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;

5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;

6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;

7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;

9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;

10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

14° bis Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;

15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

16° Les contrats dits " de production exécutive " ;

17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

18° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.

V.-Magazine :

1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;

2° Le scénario de l'œuvre ;

3° Le résumé de l'œuvre ;

4° La présentation du concept, le déroulant d'une première émission et le synopsis des sujets à traiter ;

5° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;

6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

7° Un plan de financement ;

8° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;

b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;

c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;

9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;

12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;

13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;

14° Les contrats dits " de production exécutive " ;

15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;

16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.

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