Jurisprudence : CE Contentieux, 24-02-1984, n° 26702

CE Contentieux, 24-02-1984, n° 26702

A3724ALI

Référence

CE Contentieux, 24-02-1984, n° 26702. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932544-ce-contentieux-24021984-n-26702
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 26702

Mme DENIEL Odette

Lecture du 24 Février 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1981, présentés pour Mme Odette Deniel, épouse Jauneau, demeurant 335 avenue Rhin et Danube, au Mans (Sarthe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 18 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1979 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Lanildut d'un terrain en vue de l'extension du cimetière communal;

2° annule cet arrêté préfectoral;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le code des communes;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité de la procédure:

Considérant que le dossier soumis à enquête publique n'avait pas à justifier le choix du terrain retenu par rapport à tel autre; que la circonstance que le commissaire-enquêteur était un ancien ccnseiller municipal habitant la commune, n'entraîne pas par elle-même une violation des dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation aux termes duquel: "les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération"; qu'il ne résulte pas du dossier que l'évaluation des dépenses, telle qu'elle figurait au dossier d'enquête, ait été sous-estimée;

Considérant que d'après l'article 4, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1930 l'inscription sur une liste des monuments naturels et des sites prononcée par arrêté ministériel entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté "l'obligation par les intéressés de ne pas procéder à des travaux sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention"; que la décision attaquée avait pour objet, non de faire procéder à des travaux sur des terrains dont il n'est pas contesté qu'ils soient inscrits à l'inventaire, mais de déclarer d'utilité publique leur acquisition; qu'elle n'avait donc pas à être communiquée au préalable à l'administration dans les délais susindiqués;

Considérant, enfin, que la circonstance que les plans de l'opération aient été modifiés, d'ailleurs à la demande de la requérante, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans effet sur la régularité de celui-ci;


Sur l'utilité publique du projet:

Considérant que la commune de Lanildut qui réunit dans sa partie agglomérée 479 habitants sur une population totale de 651 personnes, n'est pas une ville ou un bourg au sens de l'article L. 361-1 du code des communes; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 361-1 et 361-2 de ce code sont inopérants;

Considérant que l'agrandissement du cimetière communal conformément aux besoins recensés présente en lui-même un caractère d'utilité publique au regard duquel ni le coût de l'opération, ni l'atteinte portée à la propriété de Mme Deniel ne sont excessifs; que l'opportunité du choix du terrain n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif.

DECIDE

Article 1er - La requête de Mme Deniel est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.