Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 09-10-1981, n° 26590

CE 9/7 SSR, 09-10-1981, n° 26590

A3608AKT

Référence

CE 9/7 SSR, 09-10-1981, n° 26590. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932491-ce-97-ssr-09101981-n-26590
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 26590

M. André VIROTTE-DUCHARME

Lecture du 09 Octobre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1980, présentée par M. André Virotte-Ducharme demeurant 4, rue Charles Divry à Paris (14ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 23 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère chambre) a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes indûment versées au percepteur de Saint Germain des Fossés, en règlement des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties établies au titre de 1973; 2°) lui accorde la restitution des dites sommes;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André Virotte-Ducharme était nu-propriétaire à Montaigu-le-Blin (Allier), au 1er janvier 1973, de diverses propriétés, bâties ou non bâties dont sa tante, Mme Jean-Paul Virotte-Ducharme, qui est décédée le 23 janvier 1973, était usufruitière; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1424 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1973: "lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit... la contribution foncière est établie au nom de l'usufruitier... par application... de l'article 608 du code civil"; que, conformément à ces dispositions, les cotisations de contributions foncières et de taxes annexes de l'année 1973, afférentes aux propriétés susmentionnées et s'élevant à 699 F, ont été établies au nom de Mme Jean-Paul Virotte-Ducharme; que, toutefois, l'avertissement correspondant a été délivré, le 31 août 1973, au nom de "M. Virotte-Ducharme André, 4 rue Charles Divry 75014 Paris, par Mme Virotte-Ducharme Jean-Paul 03700 Bellerive sur Allier"; que cette mention a conduit M. André Virotte-Ducharme à acquitter, le 15 novembre 1973, les impositions litigieuses et à adresser ensuite, en se fondant sur les dispositions susrappelées de l'article 1424 du code général des impôts, une réclamation au directeur par laquelle il demandait la répartition "prorata temporis" de la somme de 699 F entre lui-même et les héritiers de sa tante; que cette réclamation a été rejetée, le 21 mai 1974, au motif que "l'impôt étant dû pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition, cette dernière a été régulièrement établie au nom de l'usufruitière pour 1973"; que M. Virotte-Ducharme a alors demandé, le 30 mai 1974, au percepteur de Saint-Germain les Fossés de lui restituer la somme qu'il lui avait à tort versée; que cette demande a été rejetée le 22 juin 1974; que M. Virotte-Ducharme a saisi, le 12 juillet 1974, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande dirigée contre cette dernière décision et tendant à obtenir la restitution demandée; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande;

Considérant, d'une part, que l'action en restitution formée par le requérant a le caractère d'un litige de plein contentieux auquel sont applicables les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-25 du 11 janvier 1965 aux termes duquel "la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée"; qu'en saisissant, dans le délai de deux mois, le tribunal administratif de la décision par laquelle le percepteur avait rejeté sa demande de restitution, M. Virotte-Ducharme s'est conformé aux dispositions précitées;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées et de la décision susrappelée du directeur que les taxes litigieuses ont été établies à bon droit au nom de l'usufruitière et que M. André Virotte-Ducharme, en sa qualité de nu-propriétaire, n'en était pas le débiteur; que, dès lors, c'est à tort que le percepteur a refusé de restituer la somme que le requérant lui avait indûment versée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Virotte-Ducharme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 - La somme de 699 F acquittée par M. Virotte-Ducharme et correspondant à des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties établies, au titre de l'année 1973, au nom de Mme Jean-Paul Virotte-Ducharme, lui sera restituée.

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