Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 28-01-1983, n° 25163

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 25163

M. xxxxx

Lecture du 28 Janvier 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1980 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre 1980 et 27 janvier 1981, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx ( ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu aux quels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les années 1972 et 1973:

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts: "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire"; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départementale des impôts, il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement conclus avec le contribuable,;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déclarer caducs les forfaits primitifs établis au titre des années 1972 et 1973 en ce qui concerne les bénéfices du commerce d'optique et lunetterie qu'exploite M. xxxxx, le vérificateur s'est borné, outre la mention d'inexactitudes mineures et non détaillées relevées dans les déclarations, à s'appuyer sur l'existence d'un enrichissement inexpliqué ressortant des comptes bancaires de l'intéressé et des dépenses constatées; que cette méthode ne suffit pas à établir l'inexactitude des déclarations souscrites par le contribuable; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la valeur des documents produits par M. xxxxx pour justifier l'origine non professionnelle des sommes en litige. l'administration ne peut pas être regardée comme apportant la preuve d'inexactitudes dans les déclarations de la nature de celles qui justifient la caducité des forfaits primitifs conclus avec le requérant;


Sur les années 1974 et 1975:

Considérant que, pour les années 1974 et 1975, M. xxxxx s'est placé lui-même sous le régime du bénéfice réel simplifié; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a tenu au cours desdites années aucune comptabilité; que les relevés mensuels et annuels établis par le groupement d'achats "xxxxx" dont il était membre et les justifications d'achats qu'il présente pour les fournitures d'une autre source que ce groupement d'achat ne peuvent pas tenir lieu de comptabilité régulière; que, par suite, en application de l'article 58 du code, l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés et le contribuable ne peut obtenir la réduction ou la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues;

Considérant que, pour contester l'évaluation de ses bénéfices commerciaux, M. xxxxx soutient, en premier lieu, que le coefficient multiplicateur qui a été appliqué au montant, d'ailleurs non contesté, des achats, étant supérieur à ceux qui sont fixés dans la monographie professionnelle applicable à son commerce doit être tenu pour exagéré; que ce moyen doit être écarté dès lors que les taux de bénéfices bruts indiqués par les monographies professionnelles doivent, en tout état de cause, être adaptés à chaque entreprise; qu'en l'espèce le coefficient retenu, qui n'est pas éloigné du taux moyen toutes taxes comprises fixé dans la monographie professionnalle de la région de Bourgogne-Franche-Comté pour les commerces d'optique-lunetterie, lequel tient compte des pertes inévitables, a été calculé à partir de constatations faites dans l'entreprise; qu'il n'est pas établi qu'il soit exagéré; qu'à défaut de tout commencement de justification, toute mesure d'expertise serait inopérante;

Considérant que M. xxxxx soutient, en second lieu, que c'est à tort que l'administration a estime qu'il y avait lieu d'ajouter, par parts égales, aux bénéfices ainsi reconstitués pour chacune des deux années l'excédent de la balance d'enrichissement personnel de l'intéressé ressortant de la comparaison entre les "disponibilités dégagées" et les "disponibilités investies" d'après les comptes privés et commerciaux en début et fin d'exercice; qu'il soutient à cet effet que la somme prise en compte pour évaluer les dépenses de "train de vie" sont excessives, qu'il aurait dû être tenu compte des remboursements de frais qui lui ont été alloués comme président de syndicat professionnel régional et qu'enfin il justifie d'un prêt familial de 130 000 F;

Considérant que le prêt allégué, prétendument consenti à M. xxxxx par sa mère pour un montant de 130 000 F, a été constaté par un acte notarié postérieur à la période d'imposition; que M. xxxxx n'établit pas que l'administration, en les évaluant à 38 000 F en 1974 et à 41 000 F en 1975, ait fait une estimation exagérée des sommes nécessitées par les dépenses courantes du foyer; qu'en revanche M. xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes qu'il a reçues en tant que président d'un syndicat professionnel pour "remboursements de frais" ont été prises en compte pour la détermination du bénéfice commercial; que, compte tenu des justifications produites par le contribuable quant au montant de ces remboursement forfaitaires, mais non pour celui des frais réellement exposés, il sera fait une juste appréciation des sommes devant être déduites à ce titre en réduisant les bases d'imposition à concurrence de 10 000 F pour chacune des deux années.

DECIDE

Article 1er: M. xxxxx est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1972 et 1973.

Article 2: Les bases d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 sont réduites de 10 000 F, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour chacune des deux années.

Article 3: Il est accordé à M. xxxxx décharge de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4: Le jugement en date du 29 avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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