Jurisprudence : CA Douai, 27-01-2023, n° 21/01112, Infirmation partielle

CA Douai, 27-01-2023, n° 21/01112, Infirmation partielle

A55239CK

Référence

CA Douai, 27-01-2023, n° 21/01112, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93131082-ca-douai-27012023-n-2101112-infirmation-partielle
Copier

ARRÊT DU

27 Janvier 2023


N° 05/23


N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWGB


PL/VM


Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-Omer

en date du

02 Juin 2021

(RG 20/00274 -section 2 )


GROSSE :


aux avocats


le 27 Janvier 2023


République Française

Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANTE :


Mme [Y] [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER


INTIMÉE :


S.A.R.L. LEGAMM (BIOCOOP)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE


DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022


Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.


GREFFIER : Aa A



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ


Philippe LABREGERE


: MAGISTRAT HONORAIRE


Ab B


: PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Muriel LE BELLEC


: CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile🏛, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Novembre 2022



EXPOSE DES FAITS

 

[Y] [H] épouse [U] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2017 en qualité d'employée de vente polyvalente, niveau 3B de la convention collective nationale des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, commerce de détail par la société Biocoop de l'[Adresse 5].


A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1722,97 euros.


Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2020 à un entretien le 5 octobre 2020 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2020.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Depuis le 16 mai 2016, vous exercez les fonctions d'employée de vente polyvalente au sein de notre magasin BIOCOOP DE L'[Adresse 5].

Le 19 septembre 2020, vous avez passé en caisse un chou chinois sans encaisser le client.

Or, il ne vous appartient pas de décider de ne pas encaisser un produit pour un client sans en référer à la Direction. Vous avez dès lors commis une faute professionnelle.

Lorsque le 21 septembre 2020, le Responsable du magasin, Monsieur [F], vous a demandé pour quel motif vous n'aviez pas encaissé le chou chinois d'un client, vous avez nié alors que l'un de vos collègues vous a vu ne pas encaisser ce chou chinois.

Ce fait fautif aurait pu faire l'objet d'un avertissement ou en rester là mais, le lendemain, lors d'une réunion de brief de l'équipe, vous avez pris à parti vivement l'un de vos collègues, lui demandant si c'était lui qui vous avez dénoncé auprès de la Direction concernant le non encaissement d'un chou chinois du samedi 19 septembre 2020.

Monsieur [F], Responsable du magasin, a dû intervenir et vous demander de cesser votre comportement à trois reprises pour pouvoir poursuivre la réunion.

Ceci n'est pas admissible ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que vous vous en prenez à un collègue de travail. Le 5 septembre 2020, vous aviez apostrophé un autre collègue de travail en lui disant « tu te démerdes » car il n'allait pas assez vite à votre goût pour vous reprendre en caisse. Vous n'avez pas une attitude correcte vis-à-vis de vos collègues de travail.

Lors de l'entretien préalable à licenciement, vous ne semblez pas avoir mesuré la gravité de votre comportement.

Vous avez reconnu une partie des faits mais vous n'avez pas daigné présenter des excuses pour votre comportement totalement inadapté. Pire, vous avez opté pour une défense menaçante et d'intimidation à notre encontre et celle de vos collègues.

Votre comportement perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et nous ne pouvons plus poursuivre la relation de travail sereinement.

Compte tenu de l'ensemble de ces griefs, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse».


Par requête reçue le 27 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de faire constater la violation de son statut protecteur, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser

- 2000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

et condamné la société aux dépens.



Le 28 juin 2021, [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2022.


Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2021, [Y] [U] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser

- 11000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2000 euros de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires de la rupture du travail

- 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

 

L'appelante expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur évoque, d'une part, une attitude agressive et, d'autre part, le fait qu'elle aurait fait passer un chou chinois sans l'encaisser, que ces deux faits sont totalement faux, que pour tenter de prouver le second grief, l'intimée produit uniquement deux pièces'qui ne le démontrent pas, que le ticket de caisse indique comme caissier «'[K] [E]'», que son nom n'y figure pas, que ce jour-là, elle utilisait une autre caisse, que selon l'attestation d'[W] [O], qui est un salarié sous la subordination juridique de la société, l'appelante n'avait pas encaissé à [X] [A] un chou chinois, qu'il est loisible de s'interroger sur la possibilité pour le témoin de connaître avec précision le nom et prénom d'un client'alors qu'il en voyait passer plusieurs centaines chaque jour, que la société n'explique pas pourquoi l'appelante n'aurait pas encaissé, pour ce client, un chou chinois d'un coût dérisoire alors que par ailleurs elle a procédé à l'encaissement de produits bien plus chers comme un pot de pâte à tartiner ou une cuisse de poulet, qu'en outre à 17 heures, heure de l'encaissement, elle n'était pas en charge des caisses, qu'elle n'a pas fait preuve d'agressivité, que [S] [B], responsable adjointe d'un rayon, atteste que l'appelante a demandé de manière tout à fait posée des explications sur les faits dont elle était illégitimement accusée, que le bilan effectué en juillet 2018 souligne qu'elle était chaleureuse et sociable avec ses collègues, qu'elle entretenait d'excellentes relations avec l'ensemble de ceux-ci et était ouverte à la discussion, que les griefs ne sont donc pas caractérisés, que les faits de l'espèce lui permettent de solliciter 11'000 euros de dommages et intérêts, que les conditions de la rupture du contrat de travail étaient vexatoires, qu'elle a été accusée de ne pas avoir encaissé volontairement un article, autrement dit, d'avoir commis un délit, qu'en raison de cette accusation mal fondée, elle a dû prendre un traitement anxiolytique et a eu besoin d'un soutien psychologique.


Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 octobre 2021, la société LEGAMM Biocoop de l'[Adresse 5], intimée et appelante incidente, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'intimée soutient que la demande est irrecevable, que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ne reprennent pas les chefs du jugement critiqués du conseil de prud'hommes de Saint Omer du 2 juin 2021 comme l'exige l'article 901 du code de procédure civile🏛, que la mention dans la déclaration d'appel des seules prétentions faites sur le fond n'est pas une indication suffisante des chefs du jugement critiqués et ne saisit pas la cour d'appel, faute d'effet dévolutif, à titre subsidiaire que la société a licencié l'appelante pour un non encaissement d'un chou chinois et une vive prise à partie d'un collègue de travail, qu'elle verse aux débats le ticket de caisse du 19 septembre 2020 du client, que le chou chinois non encaissé n'apparaît pas sur ce ticket de caisse ce qui confirme qu'il n'a pas été facturé et encaissé, qu'[W] [O] atteste avoir vu l'appelante ne pas avoir encaissé ce chou chinois, qu'il explique comment s'est passée sa prise de la caisse après l'appelante, que [T] [F] atteste que le 22 septembre 2020, lors de la réunion « brief » de l'équipe, l'appelante a pris à partie vivement son collègue de travail, [W] [O], devant l'équipe pour savoir si c'était lui qui l'avait dénoncée auprès de la direction, qu'[V] [C] confirme avoir entendu la voix de l'appelante qui hurlait à travers le magasin contre [W] [O] et [T] [F], que cette dernière avait déjà eu un comportement similaire avec [J] [Z], un autre collègue de travail, qui en atteste, que [I] [P] atteste que le mardi 22 septembre 2020, l'appelante l'a apostrophée, s'adressant à elle en haussant le ton, en s'approchant d'elle, et en cherchant à l'intimider, qu'elle a ressenti cette attitude comme une agression verbale, que la société produit le dernier entretien d'évaluation de l'appelante attirant son attention sur son «comportement de petit chef», et l'invitant à «faire preuve de souplesse», sa responsable, [M] [D], concluant qu'elle espérait que l'échange soit «constructif sur le savoir être nécessaire pour envisager une évolution», que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de l'appelante est justifié, qu'à titre subsidiaire, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice du fait de son licenciement, qu'elle a ouvert un magasin de vrac à Bourbourg, ce qui explique qu'elle ne justifie ni de ses recherches d'emploi, ni de la perception d'une allocation de retour emploi, que les documents qu'elle produit n'établissent aucun lien de causalité entre la dépression invoquée et le licenciement, que les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ne sont pas établies, que la société ne lui a reproché aucun délit et n'a déposé aucune plainte, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.

 


MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article 562 du code de procédure civile🏛 qu'il résulte des énonciations figurant dans la déclaration d'appel reçue le 28 juin 2021 que l'objet du recours interjeté est de réformer de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société LEGAMM à lui verser 11000 à titre de dommages et intérêts euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la constatation que les conditions de rupture du contrat de travail étaient vexatoires, à la condamnation subséquente de la société à lui verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture du travail ainsi qu'au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ; que la déclaration d'appel mentionne bien expressément les chefs du jugement qui sont critiqués ; qu'en conséquence la cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par la salariée  ;


Attendu en application de l'article L1235-1 du code du travail🏛 qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont, le 19 septembre 2020, le passage en caisse par la salariée d'un chou chinois sans procéder à son encaissement et la prise à partie d'un collègue de travail lui reprochant d'avoir dénoncé ces faits à la direction, l'ensemble de ces faits étant aggravé par son attitude incorrecte envers un autre de ses collègues le 5 septembre 2020 ;


Attendu qu'il résulte du ticket de caisse versé aux débats, émis le 19 septembre 2020 à 17 heures au nom du client [X] [A], que n'y figure pas le chou chinois en cause ; que selon l'attestation rédigée par [W] [O], le samedi 19 septembre 2020, alors qu'il devait substituer l'appelante à sa caisse et se trouvait donc derrière elle au moment où elle effectuait un ultime encaissement, il a constaté qu'elle n'avait ni pesé ni enregistré un chou chinois faisant partie des courses que [X] [A], client habituel de l'établissement, devait régler ; qu'en outre, il rapporte que le 22 septembre 2020, lors de la pause-café, il avait reçu des menaces de l'appelante qui lui reprochait d'avoir informé la direction des faits dont il avait été le témoin ; que [T] [F], responsable du magasin, confirme la réalité de ce dernier incident survenu durant la réunion de l'équipe avant l'ouverture du magasin, en ajoutant qu'il avait dû inviter l'appelante à se calmer en raison du ton agressif qu'elle avait employé en s'adressant à lui et à [W] [O] ; qu'[V] [C], responsable adjointe, affirme avoir entendu de son bureau les hurlements de l'appelante le 22 septembre 2020 ; qu'enfin, il résulte de l'attestation d'[J] [Z] que le 5 septembre 2018 l'appelante avait refusé, en employant une expression vulgaire, de le remplacer momentanément, le temps de terminer la tâche qu'il accomplissait ; que l'ensemble des faits reprochés mentionnés dans la lettre de licenciement est établi ; que toutefois, la société reconnait que le non encaissement d'un chou chinois ne méritait pas en lui-même la mise en œuvre de la procédure de licenciement ; qu'en outre, il apparaît que le 22 septembre 2018, l'appelante a manifestement fait preuve d'une attitude particulièrement déplacée du fait de son grand énervement ; que toutefois les menaces qu'elle aurait proférées envers [W] [O] ne sont pas caractérisées, ce témoin ne les précisant pas ; que par ailleurs l'incident que relate [I] [P], employée polyvalente, prétendant avoir été apostrophée le même jour en début d'après-midi par l'appelante au sujet du chou chinois ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ; que le comportement, au demeurant fâcheux, de l'appelante ne pouvait aggraver sa situation au point de légitimer son licenciement et méritait une sanction moindre ; qu'il en est de même du manque de solidarité dont elle avait fait preuve le 5 septembre 2020 envers l'un de ses collègues de travail qui d'ailleurs n'avait pas été jugé d'une particulière gravité, puisque la société n'avait envisagé aucune sanction à cette occasion ;


Attendu en conséquence que le licenciement de l'appelante est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


Attendu qu'il résulte du constat effectué par les premiers juges que la société employait de façon habituelle au moins onze salariés, compte tenu de l'établissement implanté à [Localité 6] ;


Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail🏛 que l'appelante était âgée de près de quarante ans et jouissait d'une ancienneté de plus de trois années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'elle se borne à faire état du soutien psychologique dont elle a dû bénéficier à la suite de son licenciement sans produire du moindre élément de preuve sur sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice qu'elle a subi par suite de la perte de son emploi à la somme de 5200 euros ;


Attendu que l'appelante, qui a fait l'objet d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, ne démontre nullement que celui-ci soit survenu dans des conditions vexatoires ; qu'en outre le motif qui, selon la lettre de licenciement, a conduit son employeur à recourir à cette mesure réside principalement non dans une absence d'encaissement, que l'appelante qualifie d'accusation sans fondement, mais dans le comportement qu'elle avait adopté envers ses collègues de travail ;


Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail🏛🏛 que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'appelante dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;


Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;



PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,


DIT que la cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par [Y] [H] épouse [U],


REFORME le jugement déféré,

 

CONDAMNE la société LEGAMM Biocoop de l'[Adresse 5] à verser à [Y] [U] 5200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


ORDONNE le remboursement par la société LEGAMM Biocoop de l'[Adresse 5] au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [Y] [U] dans la limite de six mois d'indemnités,


CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

 

ET Y AJOUTANT,


CONDAMNE la société LEGAMM Biocoop de l'[Adresse 5] à verser à [Y] [U] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


CONDAMNE la société LEGAMM Biocoop de l'[Adresse 5] aux dépens.


LE GREFFIER


A. C


LE PRÉSIDENT


P. LABREGERE

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.