Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-20.036, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-20.036, F-B, Cassation

A44799CU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200160

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047128499

Référence

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-20.036, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93116742-cass-civ-2-09022023-n-2120036-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Viole ce texte la première présidente qui, pour rejeter la demande en paiement de l'honoraire de résultat, retient qu'une telle demande avait été présentée avant la date de réalisation de l'acte notarié transactionnel irrévocable, alors qu'au jour où elle statuait une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023


Cassation partielle


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 160 F-B

Pourvoi n° N 21-20.036


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023



Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.036 contre l'ordonnance n° RG : 20/01437 rendue le 25 mai 2021 par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Colmar, 25 mai 2021), M. [Aa] a confié à M. [F], avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce suivie d'un partage judiciaire. Une convention d'honoraires a été établie entre les parties, laquelle prévoyait notamment des « honoraires de réussite » représentant un pourcentage sur la valeur globale des attributions faites à M. [E] à l'issue des opérations de partage.

2. Le 28 mars 2018, M. [F] a établi une facture d'honoraires d'un montant de 17 769,40 euros. Un acte notarié transactionnel a été dressé le 30 octobre 2018. Le 29 août 2019, Mme [Y] (l'avocate), venue à la succession du cabinet de M. [F], parti à la retraite, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'avocate fait grief à l'ordonnance de limiter le montant des honoraires lui étant dus par M. [Aa] à la somme de 1 014,90 euros, alors « qu'en tout état de cause, l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable est dû par le client à son avocat à la date à laquelle il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, peu important que la facture ait été émise avant sa date d'exigibilité ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la facture relative à l'honoraire de réussite avait été émise le 28 mars 2018, soit avant sa date d'exigibilité, pour fixer le montant des honoraires dus par M. [Aa] à l'avocate à la somme de 1 014,90 euros, laquelle excluait le paiement de tout honoraire de résultat, après avoir pourtant constaté qu'aux termes de la convention préalable signée entre eux, il était prévu le versement d'une somme représentant le pourcentage de la valeur globale des attributions faite à l'issue des opérations de partage, pour la première instance s'entendant tant de la phase de procédure devant le notaire que de l'éventuelle procédure à soumettre au tribunal de grande instance suite à la rédaction d'un procès-verbal de difficultés et que, précisément, le 30 octobre 2018, il avait été mis fin à la procédure de partage par un acte notarié irrévocable, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971🏛 ensemble l'article 1103 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 :

4. Selon ce texte, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

5. Pour rejeter la demande de paiement d'un « honoraire de réussite », l'ordonnance retient que les termes de la convention d'honoraires sont clairs et précis et que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable.

6. L'ordonnance constate que la demande de règlement d'un « honoraire de réussite » a été présentée à M. [Aa] par M. [F] le 28 mars 2018 et que l'acte notarié transactionnel a été dressé le 30 octobre 2018.

7. L'ordonnance en déduit que cet honoraire ne pouvait être réclamé par M. [F] à M. [Aa] avant le 30 octobre 2018, date à laquelle il a été mis fin à la procédure par un acte notarié irrévocable.

8. En statuant ainsi, alors qu'au jour où elle statuait, une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage, la première présidente, qui s'est référée à tort aux modalités de facturation de l'honoraire de résultat, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par M. [Aa], en ce qu'elle dit n'y avoir lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et en ce qu'elle rejette la demande de M. [Aa] aux fins de voir dire que la convention d'honoraires est entachée de nullité pour vice de consentement, l'ordonnance rendue le 25 mai 2021, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Me [Y] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir limité le montant des honoraires lui étant dus par M [Aa] à la somme de 1.014,90 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant d'office, pour fixer le montant des honoraires dus par M [E] à la somme de 1.014, 90 euros, excluant ainsi le paiement de l'honoraire de réussite contractuellement prévu, sur le moyen tiré de ce que la demande de règlement de cet honoraire avait été présentée par Me [F] le 28 mars 2018, à une date où le paiement de l'honoraire ne pouvait encore être sollicité, l'acte de partage notarié transactionnel irrévocable ayant été dressé le 30 octobre 2018, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de ce que la facture avait été émise avant que la date d'exigibilité de l'honoraire de réussite contractuellement prévu, la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable est dû par le client à son avocat à la date à laquelle il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, peu important que la facture ait été émise avant sa date d'exigibilité ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la facture relative à l'honoraire de réussite avait été émise le 28 mars 2018, soit avant sa date d'exigibilité, pour fixer le montant des honoraires dus par M [E] à Me [Y] à la somme de 1.014,90 euros, laquelle excluait le paiement de tout honoraire de résultat, après avoir pourtant constaté qu'aux termes de la convention préalable signée entre eux, il était prévu le versement d'une somme représentant le pourcentage de la valeur globale des attributions faite à l'issue des opérations de partage, pour la première instance s'entendant tant de la phase de procédure devant le notaire que de l'éventuelle procédure à soumettre au tribunal de grande instance suite à la rédaction d'un procès-verbal de difficultés et que, précisément, le 30 octobre 2018, il avait été mis fin à la procédure de partage par un acte notarié irrévocable, la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971🏛 ensemble l'article 1103 du code civil🏛.

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