Jurisprudence : CE Contentieux, 05-11-1982, n° 24361

CE Contentieux, 05-11-1982, n° 24361

A8634AKY

Référence

CE Contentieux, 05-11-1982, n° 24361. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930990-ce-contentieux-05111982-n-24361
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24361

Ville de Dôle

Lecture du 05 Novembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème sous-section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 1980, présentés pour la ville de Dôle (JURA), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 17 avril 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réformed le jugement du 19 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait droit qu'à concurrence de 26 063,06 F à sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Novarina, Bessière et Ivanoff, architectes, et de la société Reconneille, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres apparus au groupe scolaire Marcel Aymé et des troubles de jouissance consécutifs; 2°) condamne l'entreprise Reconneille à lui verser la somme de 34 705 F portant intérêt à la date du jugement de première instance, et, solidairement l'entreprise Reconneille, MM. Bessière et Novarina, ainsi que Mme Ivanoff, venant aux droits de M. Ivanoff, décedé, à lui verser la somme de 120 000 F à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance;


Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu les articles 1792 et 2270 du code civil;


Vu le décret du 22 décembre 1967;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la ville de Dôle se borne à demander la réformation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a appliqué un abattement pour vétusté pour le calcul de l'indemnité de 22 777,10 F mise à la charge de la société Reconneille au titre des frais de remise en état des bâtiments et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée, solidairement avec MM. Novarina et Bessière, architectes et avec Mme Ivanoff, aux droits de son mari architecte, décédé, à lui payer une indemnité de 250 000 F en réparation des troubles de jouissance que lui ont causés les désordres affectant le groupe scolaire Marcel Aymé;


Sur la vétusté:

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la vétusté du bâtiment doit s'apprécier non à la date du jugement, mais à celle de l'apparition des désordres; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus deux ans après la réception définitive; qu'il s'ensuit que l'immeuble n'était pas atteint de vétusté et que, dès lors, la ville de Dôle est fondée à soutenir que c'est à cort que le tribunal administratif a appliqué au montant des frais de remise en état mis à la charge de l'entreprise Reconneille un abattement pour vétusté de 30 %; que, par suite, le montant des indemnités que cette entreprise a été condamnée à payer à la ville de Dôle doit être porté de 22 777,10 F à 32 538 F;


Sur les troubles de jouissance:

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent l'entrepreneur et les architectes, la réparation du préjudice résultant pour la ville des frais de remise en état du groupe scolaire Marcel Aymé ne fait pas double emploi avec le dédommagement des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice distinct; qu'il résulte de l'instruction que le service public de l'enseignement a été fréquemment perturbé par les désordres en question, les classes étant rendues inutilisables pendant de longues périodes et la ville étant contrainte de faire intervenir à plusieurs reprises ses services techniques; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la ville de ce chef en condamnant solidairement l'entreprise Reconneille, MM. Novarina et Bessière, et Mme Ivanoff à lui payer la somme de 25 000 F;


Sur les intérêts:

Considérant que la ville de Dôle demande les intérêts de la somme mise à la charge de l'entreprise Reconneille au titre des frais de réparation à compter de la date du jugement du tribunal administratif; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

DECIDE

Article 1er: La somme de 22 777,10 F que la société Reconneille a été condamnée à verser à la ville de Dôle par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 1980 est portée à 32 538 F; cette somme portera intérêts à compter du 19 mars 1980.

Article 2: La société Reconneille, MM. Novarina et Bessière et Mme Ivanoff sont condamnés solidairement à verser la somme de 25 000 F à la ville de Dôle.

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ALSACE-MOSELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.