Jurisprudence : CE Contentieux, 26-11-1982, n° 24360

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24360

M. xxxxx

Lecture du 26 Novembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 mai 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 1981, présentés pour la xxxxx xxxxx, société dont le siège est xxxxx, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté: - d'une part, sa demande de restitution de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, - d'autre part, sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975; 2°) lui accorde la restitution et la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1972, 1973, 1974 et 1975, la société anonyme xxxxx a dû acquitter une retenue à la source sur le montant des intérêts qu'elle aurait dû exiger, selon l'administration, d'une société xxxxx qui était sa filiale et à laquelle elle avait consenti des avances; qu'elle demande la restitution de cette imposition; qu'elle demande, en outre, la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années susmentionnées dans la mesure où ces impositions procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables, d'une part, du montant des intérêts qu'aurait dû payer la xxxxx et, d'autre part, de redevances versées à des chercheurs;


Sur les intérêts non exigés de la filiale britanique:

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, "pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés au résultats accusé par les comptabilités"; que l'article 209 du même code précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés notamment d'après les règles fixées à l'article 57; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages consentis au profit d'une entreprise située hors de France, et notamment l'octroi de prêts sans intérêt par une société sise en France, constituent l'un des moyens de transfert de bénéfices à l'étranger visés par ledit article;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne peut faire état d'aucune circonstance particulière tenant à sa propre exploitation et de nature à établir que l'abandon des intérêts normalement dus n'était pas sans contrepartie pour celle-ci; que, si la société fait état des difficultés financières de la xxxxx ces difficultés auraient pu justifier qu'elle renonçât au paiement immédiat de sa créance d'intérêts, dont le montant serait resté en compte courant dans les écritures de la société xxxxx, et non qu'elle s'abstînt de stipuler des intérêts et de tenir pour acquise la créance correspondantes;


Sur les redevances versées à des chercheurs:

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les notifications par lesquelles l'administration a fait connaître à la société requérante les rectifications qu'elle se proposait d'apporter à ses déclarations contenaient, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'énoncé des motifs que l'administration avait retenus pour justifier les redressements qu'elle envisageait d'opérer; que, si postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses l'administration, saisie d'une réclamation de la société, a justifié le maintien des impositions en leur donnant un nouveau fondement légal, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société "xxxxx" a conclu avec des chercheurs, qui lui avaient proposé des produits ou procédés, des contrats prévoyant le versement de redevances en cas d'exploitation; que, si après le dépôt, au nom de la société, des brevets correspondant auxdits produits ou procédés, et à raison de l'exploitation de ces produits ou procédés, des redevances ont été versées aux chercheurs, il est constant que ces redevances ont été stipulées comme contrepartie des droits cédés par les chercheurs; que, par suite, si la société xxxxx était fondée à les retenir pour évaluer la valeur d'acquisition des brevets ou des droits incorporels qu'elle devait inscrire à l'actif de son bilan et sur laquelle elle pouvait pratiquer des amortissements, elle n'était pas en droit de les comprendre dans ses frais généraux;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts: "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées"; que ces dispositions précisent le caractère déductible de l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'éxécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, mais ne concernent pas le prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers; que la société requérante ne peut dès lors pas s'en prévaloir;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

ARTICLE 1er: - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.

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