Jurisprudence : CE 10/4 SSR, 16-06-1982, n° 23276

CE 10/4 SSR, 16-06-1982, n° 23276

A0855ALA

Référence

CE 10/4 SSR, 16-06-1982, n° 23276. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930151-ce-104-ssr-16061982-n-23276
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 23276

M. et Mme CHEREUL

Lecture du 16 Juin 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu, 1°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980, sous le n° 23 276 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 1980, présentés pour M. Pierre-Yves Chéreul, professeur de lettres, demeurant à la Cité La Vigerie, bâtiment 29 à EL HARRACH, à Alger (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision de 10 septembre 1975 par laquelle le recteur de l'académie de Antilles et de la Guyane a refusé de supprimer de son dossier une mention faisant état de ses convictions personnelles figurant sur sa feuille de notation de l'année scolaire 1974-1975; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;

Vu, 2°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980, sous le n° 23 277, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 1980 présentés pour Mme Christine Bressard, épouse Chéreul, professeur de lettres demeurant Cité la Vigerie, bâtiment 29 à EL HARRACH, à Alger (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande contre la décision du 10 septembre 1975 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a refusé de supprimer de son dossier une mention faisant état de ses convictions personnelles figurant sur sa feuille de notation pour l'année scolaire 1974-1975; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972;


Vu l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 notamment son article 13;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de M. et de Mme Chéreul présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur la régularité des jugements attaqués:

Considérant que M. et Mme Chéreul ont contesté devant le tribunal administratif de Basse Terre notamment une décision implicite du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane par laquelle ce fonctionnaire s'est abstenu de faire supprimer de leurs feuilles de notation une appréciation de leur chef d'établissement, qui imputait à leurs "convictions personnelles", un comportement administratif allant à l'encontre de l'intérêt des élèves; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel;


Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la note et de l'appréciation générale données par le chef d'établissement:

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, "le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40, accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir"; qu'il résulte de ces dispositions que les appréciations et propositions de note, faites par le chef d'établissement, constituent un avis émis par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, en vue de sa notation par le recteur et non une décision faisant grief; que par suite, les conclusions des demandes de M. et de Mme Chéreul dirigées contre cette proposition de notation n'étaient pas recevables;


Sur la légalité des décisions du recteur:

Considérant que l'appréciation portée par le recteur sur la manière de servir de chacun des requérants ne fait pas état de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires; que la circonstance que ces appréciations soient rédigées en des termes pratiquement identiques n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que le recteur n'a pas procédé à un examen séparé du comportement professionnel de chacun d'eux;

Considérant cependant que les feuilles de notation des requérants comportent les propositions de notation émanant du chef d'établissement et notamment l'appréciation générale de celui-ci, selon laquelle les "convictions personnelles" des intéressés ont des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement administratif du service; que la nature de ces convictions n'étant pas aurement précisée, une mention faisant état de l'existence de convictions personnelles, sur un document qui doit être versé au dossier de ces agents, est prohibée par les dispositions de l'article 13 du statut général des fonctionnaires, dont l'objet est d'interdire que, par une mention quelconque, le jugement porté sur un fonctionnaire puisse être influencé par l'existence dans son dossier individuel, d'opinions de la nature de celles qu'énonce cet article 13; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant, à la suite de la réclamation dont il était saisi, de faire supprimer des feuilles de notation des requérants, une phrase attirant l'attention sur leurs convictions personnelles, le recteur a commis un excès de pouvoir.

DECIDE

Article 1er - Les jugements du tribunal administratif de Basse Terre sont annulées en tant qu'ils n'ont pas statué sur les conclusions des demandes tendant à l'annulation de décisions du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane par lesquelles ce fonctionnaire s'est abstenu de faire supprimer certaines appréciations sur leurs feuilles de notation.

Article 2 - Les décisions du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, en date du 10 septembre 1975, sont annulées en tant qu'elles ne prescrivent pas que l'appréciation du chef d'établissement faisant état des convictions personnelles de M. et de Mme Chéreul devra être supprimée des feuilles de notation de ces deux fonctionnaires pour l'année scolaire 1974-1975.

Article 3 - Le surplus des conclusions des demandes au tribunal et des requêtes de M. et Mme Chéreul est rejeté.

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