MOTIFS
Selon l'
article 954 du code de procédure civile🏛, en l'absence de conclusions de l'intimée, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Selon l'
article 901 4 °du code de procédure civile🏛, la déclaration d'appel comporte l'indication des chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Seule la déclaration d'appel emporte effet dévolutif des chefs de jugement contestés.
En l'espèce, la saisine de la cour porte donc sur les chefs de demande suivants :
- rappel d'heures de nuit sur la base d'une majoration de 25% outre les congés payés,
- rappel d'heures de nuit non payées à 25% et subsidiairement à 10% outre les congés payés,
- rappel d'heures supplémentaires à 25% et 50%, outre les congés payés afférents,
- frais de téléphone,
- frais d'entretien du véhicule,
-rappel de salaire des dimanches et jours fériés outre les congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour travail du week-end,
- rappel de congés payés et de solde de tout compte,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
- demande de versement des compléments d'indemnités journalières sous astreinte.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit
Le salarié sollicite la somme de 5 311, 20 euros au titre du rappel d'heures de nuit sur la base d'une majoration de 25%.
Il soutient que toute heure de travail de nuit doit faire l'objet d'une compensation minimale de 20% du salaire brut conventionnel et 5% du salaire brut de base et que la société a majoré seulement de 10% des heures de travail de nuit.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande compte tenu du caractère volumineux du dossier.
Aux termes de l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, la période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
L'article 3 précise que les heures travaillées de nuit donnent lieu à une compensation pécuniaire pour les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
L'article 3-2 intitulé ' Compensation sous forme de repos' énonce que le personnel ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Toute heure de travail de nuit doit faire l'objet d'une compensation minimale équivalent à 20 % du salaire brut conventionnel du coefficient 150 M et à 5 % du salaire brut de base du salarié.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des bulletins de salaire que la société ANE a appliqué une majoration seulement de 10% au titre des heures de nuit au lieu des 25%.
En conséquence, la cour au regard des éléments fournis, condamne, par infirmation du jugement, la société Adiate Nord Est à verser au salarié la somme de 5 311,20 euros outre la somme de 531,12 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à novembre 2017.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit non payées à 25% ou 10%
Le salarié sollicite la somme de 13 860 euros. Il soutient que certaines heures de nuit n'ont pas été payées.
Selon les
articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail🏛🏛🏛 dans leur rédaction applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le salarié produit des relevés d'heures effectuées remis mensuellement à l'employeur sur la base des courses qui lui ont été attribuées et un tableau récapitulatif faisant apparaître par mois les heures de nuit payées, les heures de nuit non majorées et les heures de nuit non rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux jours et aux heures effectuées de nuit pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il ne produit aucun élément.
En conséquence, la cour au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement, condamne la société Adiate Nord Est à verser au salarié la somme de 13 860 euros outre la somme de 1 386 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de décembre 2014 à novembre 2017.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Le salarié sollicite la somme de 34 492, 32 euros.
Il fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées.
L'article 4 de l'accord du 18 avril 2002 énonce que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
Les temps de conduite correspondent aux périodes consacrées à la conduite des véhicules professionnels.
Les temps à disposition sont définis comme des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule.
En l'espèce, le salarié verse au débat un décompte de son temps de travail qui indique avec précision pour chaque mois les heures d'attente.
Ce document est suffisamment précis.
L'employeur ne produit aucun élément.
La cour, par infirmation du jugement, condamne la société à verser au salarié la somme de 34 492, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à novembre 2017.
Sur les frais de téléphone
Le salarié demande à la cour de porter à la somme de 260 euros, au lieu de la somme de 72 euros accordés par le jugement, le montant des frais de téléphone à la charge de l'employeur.
Il soutient que pour son activité, il est tenu d'avoir un téléphone ce qui génère des frais qui n'ont pas été pris en charge par la société.
En première instance, la société a considéré avoir commis une erreur sur les bulletins de paie en ne prévoyant pas le versement d'une indemnité au titre du forfait téléphonique.
Cette somme est justifiée dès lors que le salarié recevait des appels téléphoniques de son employeur pour lui donner ses instructions. Elle est justifiée au regard du coût de l'abonnement téléphonique supporté par le salarié.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, condamne la société à verser au salarié la somme de 260 euros en remboursement des frais de téléphone pour la période de décembre 2014 à novembre 2017.
Sur les frais d'entretien du véhicule
Le salarié demande à la cour de porter à la somme de 2 019, 96 euros le montant des frais d'entretien du véhicule au lieu de la somme de 1 000 euros accordés par le jugement.
Il soutient que le temps passé pour l'entretien du véhicule n'a pas été suffisamment indemnisé.
Au regard des éléments produits, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais d'entretien du véhicule pour la période de décembre 2014 à novembre 2017.
Sur le rappel de salaire des dimanches et jours fériés
Le salarié sollicite la somme de 855, 70 euros.
Il produit un décompte faisant apparaître pour le nombre d'heures travaillées le dimanche et jours fériés, le taux journalier perçu et les jours impayés.
Ce décompte mensuel est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il ne produit aucun élément.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société à verser au salarié la somme de 855, 70 euros à titre de rappel de salaire outre 85, 57 euros au titre des congés payés afférents pour la période de décembre 2014 à novembre 2017 .
Sur les dommages et intérêts pour travail du week-end
Le salarié sollicite la somme de 5 200 euros.
Il soutient qu'il travaillait tous les week-end ce qui est contraire aux dispositions de la convention collective et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article 8 bis de de la convention collective, dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins quatre dans les deux mois.
L'article 10 de cet accord précise que chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à :
- 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
- 25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le tableau ne permet pas de retenir un seuil supérieur à celui fixé par cet accord.
Selon l'
article L4121-1 du code du travail🏛, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les allégations du salarié ne sont pas étayées.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur le rappel de congés payés et de solde de tout compte
Le salarié sollicite la somme de 7 090, 32 euros correspondant à 10% des salaires perçus depuis son embauche le 16 décembre 2014 ( le salarié a perçu 90 039 euros de salaires sous déduction de la somme de 1 913, 58 euros perçue au titre des congés payés ).
Au regard des éléments produits par le salarié et des bulletins de salaire, et en l'absence d'éléments versés par l'employeur, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société à verser au salarié la somme de 7 090, 32 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de décembre 2014 à novembre 2017 .
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié la somme de 5 245 euros à titre de dommages et intérêts.
Le salarié demande à la cour de porter leur quantum accordé par le jugement à la somme de 12 000 euros.
Il soutient que le barème d'indemnisation doit être écarté compte tenu de son caractère inconventionnel.
Selon l'
article L.1235-3 du code du travail🏛, dans sa rédaction issue de l'
ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017🏛, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévue à l'article L1235-3, (soit entre 1 et 3 mois).
Le salarié soutient que ces dispositions sont inconventionnelles. Cependant, d'une part, les dispositions des
articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail🏛🏛🏛 sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et d'autre part, la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de versement d'indemnités journalières sous astreinte
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas versé les compléments d'indemnités journalières pendant son arrêt maladie.
Il sollicite leur paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le conseil de Prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande.
Cette demande n'étant justifiée par aucun élément, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La cour enjoint à l'employeur de produire au salarié le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application de l'
article L.1235-4 du code du travail🏛, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ordonne à l'employeur fautif le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois des indemnités versées.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de sa demande au titre du rappel de majoration pour heures de nuit, au titre du rappel d'heures de nuit, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur le quantum des frais de téléphone et au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Adiate Nord Est à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes :
- 5 311,20 euros à titre de rappel de salaire pour majoration d'heures de nuit pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
- 531,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 860 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
- 1 386 euros au titre des congés payés y afférents,
- 34 492, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
- 3 449, 23 euros au titre des congés payés afférents,
-260 euros au titre des frais de téléphone,
- 855, 70 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
-85, 57 euros au titre des congés payés afférents,
-7 090, 32 euros à titre de rappel de congés payés,
-Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Adiate Nord Est de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
-Enjoint à la société Adiate Nord Est de produire à M. [Ab] [W] le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi, le bulletin de salaire et le reçu de solde de tout compte rectifiés;
- Rejette la demande d'astreinte ;
- Ordonne à la société Adiate Nord Est le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [W] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois des indemnités versées ;
- Condamne la société Adiate Nord Est à verser à M. [N] [W] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
-Condamne la société Adiate Nord Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT