Jurisprudence : CE 2/1 SSR, 04-10-2000, n° 222666

CE 2/1 SSR, 04-10-2000, n° 222666

A1656AI8

Référence

CE 2/1 SSR, 04-10-2000, n° 222666. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929234-ce-21-ssr-04102000-n-222666
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CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux

N° 222666

ASSOCIATION PROMOUVOIR

M. Mary
Rapporteur

Mme Prada-Bordenave
Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 septembre 2000
Lecture du 4 octobre 2000

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section
de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR dont le siège est B.P. 23 à Carpentras (84201) cedex ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat:

l°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a accordé le visa d'exploitation au film "Fantasmes", en tant qu'elle comporte seulement une interdiction de représentation aux moins de seize ans et qu'elle n'inscrit pas ce film sur la liste des films pornographiques et d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires au retrait du film des circuits de distribution non spécialisés;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi de finances du 30 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;

Vu l'article 6-1 de la loi n' 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mars films et de Bac films,

- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, la mise en scène par le film "Fantasmes" de la relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, eu égard en particulier à la simulation des scènes de sexe, un message pornographique et, d'autre part, que ce film ne présente pas un caractère d'incitation à la violence ; qu'ainsi, le ministre de la culture et de la communication a pu légalement se borner à assortir le visa d'exploitation de ce film d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution, qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'ASSOCIATION PROMOUVOIR à verser aux sociétés Mars films et Bac films la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 Les conclusions des sociétés Mars films et Bac films tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR à la société Mars films, à la société Bac films et au ministre de la culture et de la communication.


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