Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

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L8062AIG

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le commissaire-priseur judiciaire peut également être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

Article 1 bis

Abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2022

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

Article 1 bis A

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Le commissaire-priseur judiciaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de commissaire-priseur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.



Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.



Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :



1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judicaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;



2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l' ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Nota

Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017, Art. 5 : Les chapitres V, VI et VII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).

Article 2

Abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2022

La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

La chambre de discipline a pour attributions :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline, sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce ;

4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce, ainsi que le respect par les commissaires-priseurs judiciaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;

9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires , lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs judiciaires d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs judiciaires.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs judiciaires .

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre- mer.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le même jour que le décret prévu par l'article 11 ci-dessus, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

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